Article R621-12 du Code de commerce
- Lorsque le tribunal désigne comme administrateur ou mandataire judiciaire une personne physique non inscrite sur les listes (L. 811-2, L. 812-2), celle-ci lui adresse sans délai : l'attestation sur l'honneur, la justification de la garantie et de l'assurance (l'article L. 814-5), et le nom du commissaire aux comptes contrôlant sa comptabilité spéciale (l'article L. 811-11-1).
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L621-12 Application directe
S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L621-2
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L621-3
Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des listes prévues par ces articles, celle-ci lui adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au quatrième alinéa de l'article L. 811-2 ou au troisième alinéa du II de l'article L. 812-2, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant, en application de l'article L. 811-11-1, le contrôle de sa comptabilité spéciale.
Identifiant : LEGIARTI000006269027
Le jumeau de Art. R645-5 Article R645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que : 1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , transposé aux procédures ordinaires, et les mêmes trois pièces. Ce que le texte permet. Le tribunal peut désigner, pour exercer les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaire, une personne non inscrite sur les listes. C'est une souplesse voulue : elle permet de faire appel à quelqu'un dont les compétences correspondent particulièrement au dossier, ou de traiter une situation où les professionnels inscrits sont indisponibles ou en conflit d'intérêts. Mais confier à un non-professionnel des fonctions qui donnent accès aux comptes, aux biens et à l'intimité économique d'une entreprise appelle des garanties. Ce sont les trois mêmes qu'en rétablissement professionnel, et chacune répond à un risque différent. L'attestation sur l'honneur couvre l'indépendance : la personne désignée ne doit avoir aucun lien avec le débiteur ou ses créanciers. C'est le risque le plus évident dans un tissu économique local. La garantie et l'assurance de l'article L. 814-5 couvrent la faute et le détournement. Sans elles, une erreur serait sans réparation possible, un non-professionnel n'ayant pas nécessairement de patrimoine. Le nom du commissaire aux comptes contrôlant la comptabilité spéciale couvre le maniement de fonds. C'est ce qui distingue une mission encadrée d'une mission de confiance. « Sans délai » et « lui adresse » sont deux précisions à noter. Les pièces vont au tribunal, celui qui a désigné, et non au greffe ou au juge-commissaire. Celui qui nomme est celui qui vérifie. On peut regretter, comme à Art. R645-5 Article R645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que : 1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , que le texte n'organise aucune conséquence si les pièces ne viennent pas. La désignation est-elle caduque ? La personne peut-elle commencer sa mission sans avoir justifié de son assurance ? Le décret ne le dit pas, et c'est une lacune réelle : le moment le plus risqué est précisément celui où la mission commence. Une différence avec Art. R645-5 Article R645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que : 1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → mérite d'être signalée : là, une copie de l'attestation part au magistrat du parquet général chargé des inspections. Ici, non. Le contrôle disciplinaire n'est pas saisi.
Pour la personne désignée : envoyez les trois pièces au tribunal sans délai. Sans elles, votre désignation est fragile et vos actes contestables. Vérifiez votre assurance avant d'accepter. La garantie de l'article L. 814-5 n'est pas une formalité : elle couvre ceux avec qui vous allez travailler. Pour le débiteur : vous pouvez demander si les pièces ont été produites. C'est le tribunal qui les reçoit, et elles conditionnent la régularité de la désignation. Si vous connaissez un lien entre la personne désignée et l'un de vos créanciers, dites-le immédiatement. L'attestation d'indépendance est déclarative : votre connaissance du terrain la complète. Pour un praticien : ce texte est le jumeau de Art. R645-5 Article R645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que : 1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , avec une différence notable : aucune copie n'est adressée au parquet général chargé des inspections.
- Trois garanties là où il n'y aurait qu'une désignation : indépendance, assurance, contrôle comptable.
- Les pièces vont au tribunal qui a désigné : celui qui nomme est celui qui vérifie.
- La souplesse de désignation reste possible sans sacrifier la protection du débiteur et des créanciers.
- Le régime est identique à celui du rétablissement professionnel : un seul mécanisme à connaître.
- Aucune conséquence n'est prévue si les pièces ne sont pas produites.
- Rien n'interdit à la personne désignée de commencer sa mission avant d'avoir justifié de son assurance.
- Contrairement à R. 645-5, aucune copie n'est adressée au parquet général chargé des inspections.
- L'attestation d'indépendance reste déclarative et n'est vérifiée par personne.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre entre deux exigences contraires : la souplesse de désignation, qui permet au tribunal de sortir des listes quand le dossier l'exige ou quand les inscrits sont indisponibles, et la protection de ceux qui subiront cette désignation. Le rédacteur n'a pas choisi : il maintient la souplesse et l'assortit de trois garanties, calées chacune sur un risque distinct, l'indépendance par l'attestation sur l'honneur, la faute et le détournement par la garantie et l'assurance de L. 814-5, le maniement des fonds par le contrôle d'un commissaire aux comptes au titre de L. 811-11-1. Ce qui se révèle du système, c'est que la légitimité d'un mandataire ne tient pas à son inscription mais à l'empilement de ces trois contrôles : l'inscription n'est qu'un raccourci qui les présume acquis. Le texte est le jumeau de Art. R645-5 Article R645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que : 1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , transposé du rétablissement professionnel aux procédures ordinaires, avec une différence qui n'est pas neutre : aucune copie n'est adressée au magistrat du parquet général chargé des inspections. Le contrôle disciplinaire reste hors du circuit, ce qui laisse la vérification tout entière au tribunal qui a nommé.
Tribunal
Le tribunal est destinataire direct des pièces, et non le greffe : « lui adresse » désigne la juridiction qui a désigné. Celui qui nomme est celui qui vérifie, ce qui est cohérent, mais le décret ne dit pas ce qu'il advient si rien n'arrive. Faut-il rapporter la désignation, la déclarer caduque, suspendre la mission ? En pratique, la seule voie propre consiste à interroger la personne désignée et, si les pièces manquent, à procéder au remplacement selon Art. R621-17 Article R621-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-7, le juge-commissaire est saisi par voie de requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui est la voie prévue pour écarter un professionnel d'un dossier.
Administrateur
Pour la personne désignée, la lecture utile est en amont de l'acceptation : la garantie de L. 814-5 n'est pas une case à cocher, elle est la condition pour que ses actes soient couverts. Une personne non inscrite n'a pas nécessairement de contrat en cours ; obtenir une garantie après avoir commencé la mission laisse une période descouverte dont la durée est exactement celle des actes les plus engageants, inventaire, premiers paiements, premiers licenciements.
Dirigeant
Le débiteur n'est pas destinataire des pièces et n'a aucun droit de regard organisé par le texte. Il dispose pourtant du seul savoir réellement opérant sur l'indépendance de la personne désignée, parce qu'il connaît le tissu économique local, ses concurrents et ses créanciers. Son intérêt est d'écrire au tribunal sans attendre, toute révélation tardive se heurtant au fait que les actes accomplis entre-temps ne seront pas défaits de plein droit.
Créancier
Le créancier est le bénéficiaire indirect de la garantie et du contrôle de la comptabilité spéciale, puisque ce sont ses fonds qui transitent. Il n'est pas informé de la production des pièces et devra, s'il veut s'en assurer, le demander par l'intermédiaire d'un contrôleur. La production des trois pièces conditionne en pratique la solvabilité du recours qu'il exercerait en cas de détournement.
Trois pièces sur trois, et la désignation tient
Une personne physique non inscrite est désignée mandataire judiciaire dans un dossier technique. Elle adresse au tribunal, dans la semaine du jugement, son attestation sur l'honneur d'absence de lien avec le débiteur et ses créanciers, l'attestation de sa garantie et de son assurance au titre de L. 814-5, et le nom du commissaire aux comptes contrôlant sa comptabilité spéciale en application de L. 811-11-1. Le dossier est complet, la contestation ultérieure d'un créancier sur la régularité de la désignation est sans objet.
L'assurance arrive après l'inventaire
La personne désignée accepte la mission, procède à l'inventaire et encaisse les premiers règlements, puis n'adresse sa justification d'assurance que plusieurs semaines plus tard. Le texte n'interdisant pas de commencer, les actes ne sont pas nuls de ce seul fait, mais un sinistre survenu dans l'intervalle ne trouverait pas nécessairement de couverture. Le risque n'est pas procédural, il est financier, et il pèse sur la procédure.
Un lien révélé par le dirigeant
Le débiteur écrit au tribunal pour signaler que la personne désignée a été, deux ans plus tôt, conseil de son principal créancier. L'attestation sur l'honneur étant purement déclarative, cette information extérieure est le seul élément susceptible de la contredire. La voie est alors celle de Art. R621-17 Article R621-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-7, le juge-commissaire est saisi par voie de requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , demande de remplacement portée devant le tribunal, et non une contestation de la désignation elle-même.
- Adresser les trois pièces au greffe ou au juge-commissaire alors que le texte les destine au tribunal qui a désigné, ce qui laisse le vérificateur sans vérification.
- Commencer la mission, inventorier et encaisser avant d'avoir justifié de la garantie et de l'assurance de L. 814-5, en comptant sur une régularisation qui ne rétroagira pas sur un sinistre déjà réalisé.
- Traiter l'attestation sur l'honneur comme un contrôle d'indépendance effectif, alors qu'elle est déclarative et qu'aucun service ne la confronte à quoi que ce soit.
- Transposer le régime de Art. R645-5 Article R645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que : 1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sans voir la différence : ici aucune copie ne part au parquet général chargé des inspections, le réflexe de la double diffusion est donc sans objet.
Le texte ne comporte aucune disposition transitoire propre, et la date qui commande est celle du jugement de désignation : les trois pièces sont dues dès que la désignation est prononcée, le « sans délai » courant de ce prononcé et non de l'acceptation de la mission. Deux conséquences en découlent. La première est que la période critique est celle qui sépare la désignation de la production, période que le décret laisse entièrement ouverte, sans suspension de mission ni caducité. La seconde est que la qualité des pièces s'apprécie au jour où elles sont adressées, non au jour où un contentieux les examinera : une garantie souscrite postérieurement ne reconstitue pas la couverture de la période antérieure. Pour le reste, la mission elle-même demeure régie, dans le temps, par les textes applicables à la procédure ouverte, le régime des garanties de L. 814-5 et de L. 811-11-1 étant un régime de statut professionnel qui suit ses propres évolutions.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le