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Urgence

Article R621-12 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Lorsque le tribunal désigne comme administrateur ou mandataire judiciaire une personne physique non inscrite sur les listes (L. 811-2, L. 812-2), celle-ci lui adresse sans délai : l'attestation sur l'honneur, la justification de la garantie et de l'assurance (l'article L. 814-5), et le nom du commissaire aux comptes contrôlant sa comptabilité spéciale (l'article L. 811-11-1).
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L621-12 Application directe

S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

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Art. L621-2

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

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Art. L621-3

Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des listes prévues par ces articles, celle-ci lui adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au quatrième alinéa de l'article L. 811-2 ou au troisième alinéa du II de l'article L. 812-2, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant, en application de l'article L. 811-11-1, le contrôle de sa comptabilité spéciale.

Identifiant : LEGIARTI000006269027

Ce que dit ce texte

Le jumeau de Art. R645-5 Article R645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que : 1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , transposé aux procédures ordinaires, et les mêmes trois pièces. Ce que le texte permet. Le tribunal peut désigner, pour exercer les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaire, une personne non inscrite sur les listes. C'est une souplesse voulue : elle permet de faire appel à quelqu'un dont les compétences correspondent particulièrement au dossier, ou de traiter une situation où les professionnels inscrits sont indisponibles ou en conflit d'intérêts. Mais confier à un non-professionnel des fonctions qui donnent accès aux comptes, aux biens et à l'intimité économique d'une entreprise appelle des garanties. Ce sont les trois mêmes qu'en rétablissement professionnel, et chacune répond à un risque différent. L'attestation sur l'honneur couvre l'indépendance : la personne désignée ne doit avoir aucun lien avec le débiteur ou ses créanciers. C'est le risque le plus évident dans un tissu économique local. La garantie et l'assurance de l'article L. 814-5 couvrent la faute et le détournement. Sans elles, une erreur serait sans réparation possible, un non-professionnel n'ayant pas nécessairement de patrimoine. Le nom du commissaire aux comptes contrôlant la comptabilité spéciale couvre le maniement de fonds. C'est ce qui distingue une mission encadrée d'une mission de confiance. « Sans délai » et « lui adresse » sont deux précisions à noter. Les pièces vont au tribunal, celui qui a désigné, et non au greffe ou au juge-commissaire. Celui qui nomme est celui qui vérifie. On peut regretter, comme à Art. R645-5 Article R645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que : 1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , que le texte n'organise aucune conséquence si les pièces ne viennent pas. La désignation est-elle caduque ? La personne peut-elle commencer sa mission sans avoir justifié de son assurance ? Le décret ne le dit pas, et c'est une lacune réelle : le moment le plus risqué est précisément celui où la mission commence. Une différence avec Art. R645-5 Article R645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que : 1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → mérite d'être signalée : là, une copie de l'attestation part au magistrat du parquet général chargé des inspections. Ici, non. Le contrôle disciplinaire n'est pas saisi.

Comment gérer cet article

Pour la personne désignée : envoyez les trois pièces au tribunal sans délai. Sans elles, votre désignation est fragile et vos actes contestables. Vérifiez votre assurance avant d'accepter. La garantie de l'article L. 814-5 n'est pas une formalité : elle couvre ceux avec qui vous allez travailler. Pour le débiteur : vous pouvez demander si les pièces ont été produites. C'est le tribunal qui les reçoit, et elles conditionnent la régularité de la désignation. Si vous connaissez un lien entre la personne désignée et l'un de vos créanciers, dites-le immédiatement. L'attestation d'indépendance est déclarative : votre connaissance du terrain la complète. Pour un praticien : ce texte est le jumeau de Art. R645-5 Article R645-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que : 1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , avec une différence notable : aucune copie n'est adressée au parquet général chargé des inspections.

Forces pour le dirigeant
  • Trois garanties là où il n'y aurait qu'une désignation : indépendance, assurance, contrôle comptable.
  • Les pièces vont au tribunal qui a désigné : celui qui nomme est celui qui vérifie.
  • La souplesse de désignation reste possible sans sacrifier la protection du débiteur et des créanciers.
  • Le régime est identique à celui du rétablissement professionnel : un seul mécanisme à connaître.
Faiblesses et pièges
  • Aucune conséquence n'est prévue si les pièces ne sont pas produites.
  • Rien n'interdit à la personne désignée de commencer sa mission avant d'avoir justifié de son assurance.
  • Contrairement à R. 645-5, aucune copie n'est adressée au parquet général chargé des inspections.
  • L'attestation d'indépendance reste déclarative et n'est vérifiée par personne.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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