Article R612-3 du Code de commerce
- Les personnes morales non commerçantes ayant une activité économique qui comptent 300 salariés ou plus, ou dont le chiffre d'affaires ou les ressources atteignent 18 000 000 €, doivent établir les documents de gestion prévisionnelle de Art. L612-2 Article L612-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décre... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Les critères se définissent comme à Art. R612-1 Article R612-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un su... En vigueur depuis le 11/05/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- L'obligation cesse lorsqu'aucun des seuils n'est dépassé pendant deux exercices successifs.
- Les articles R. 232-3 à R. 232-7 sont applicables, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la forme juridique.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L612-3 Application directe
Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal judiciaire, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité social et économique et au président du tribunal judiciaire. Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité social et économique. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats. Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L612-2
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement. La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont précisés par décret. Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la personne morale, établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité social et économique et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe. En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité social et économique. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources est supérieur ou égal à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 612-2. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues à l'article R. 612-1. Elles ne sont plus tenues à cette obligation lorsqu'elles ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs. Les dispositions des articles R. 232-3 à R. 232-7 sont applicables, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique de ces personnes morales.
Identifiant : LEGIARTI000006268866
Les documents de prévention appliqués aux grandes structures associatives. C'est l'article le plus tourné vers l'avenir de tout le chapitre. Ce dont il s'agit : les documents de gestion prévisionnelle. Situation de l'actif réalisable et disponible rapprochée du passif exigible, tableau de financement, plan de financement prévisionnel, compte de résultat prévisionnel. Autrement dit, non pas ce qui s'est passé, mais ce qui va se passer. C'est l'outil de détection précoce par excellence : une trésorerie qui va manquer dans huit mois se voit dans ces documents et nulle part ailleurs. Le changement de logique par rapport à Art. R612-1 Article R612-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un su... En vigueur depuis le 11/05/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est important et il faut le souligner : ici, c'est un seuil OU l'autre. Trois cents salariés ou dix-huit millions de ressources suffisent. Pas deux critères sur trois. Le durcissement est cohérent avec l'objet : quand une structure atteint cette taille, sa défaillance est un événement social et territorial, et l'on ne va pas chercher une seconde confirmation avant d'exiger qu'elle regarde devant elle. Trois cents salariés, dans le monde associatif, ce n'est pas rare. Une association gestionnaire d'établissements médico-sociaux, un grand club, une fédération départementale d'aide à domicile dépassent facilement ce seuil. Ces structures sont souvent dirigées par un conseil d'administration bénévole et une direction salariée, avec des financements publics pluriannuels dont la reconduction n'est jamais garantie. Ce sont précisément celles pour lesquelles un plan de financement prévisionnel a le plus de valeur. La sortie est ici plus exigeante qu'à Art. R612-1 Article R612-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un su... En vigueur depuis le 11/05/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la nuance est facile à manquer. On sort quand aucun des seuils n'est dépassé pendant deux exercices. Puisque l'entrée se fait sur un seuil ou l'autre, la sortie suppose de repasser sous les deux. La cohérence est parfaite, mais elle demande une lecture attentive. Le renvoi aux articles R. 232-3 à R. 232-7 importe le régime des sociétés commerciales, avec ses délais et son contenu. C'est une économie de rédaction, et l'inconvénient habituel : un trésorier d'association devra ouvrir un titre du code de commerce écrit pour les sociétés anonymes. Le point faible du dispositif n'est pas dans le texte : c'est l'absence de destinataire réel. Ces documents sont établis et communiqués au commissaire aux comptes et aux organes compétents. Aucune autorité extérieure ne les reçoit, aucun financeur public n'en est destinataire de droit. Une structure qui les établit sérieusement se donne un outil ; une structure qui les remplit pour la forme ne sera reprise par personne.
Vérifiez si vous relevez de cet article : un seul seuil suffit. C'est l'erreur de lecture la plus fréquente, on croit qu'il en faut deux comme à Art. R612-1 Article R612-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un su... En vigueur depuis le 11/05/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Faites de ces documents un vrai outil de conseil d'administration. Un plan de financement prévisionnel présenté deux fois par an à des administrateurs bénévoles est ce qui transforme une gouvernance formelle en gouvernance informée. Le document décisif est le rapprochement actif réalisable et disponible avec le passif exigible. C'est exactement le calcul qui définit la cessation des paiements : le faire régulièrement, c'est savoir avant les autres où l'on en est. Intégrez le risque de non-reconduction des financements dans le prévisionnel. Une association qui bâtit son plan sur des subventions reconduites par habitude ne prévoit rien. Si vous approchez d'un seuil, préparez l'année d'après. Ces documents ne s'improvisent pas en fin d'exercice.
- Le passage à un seuil unique, et non deux sur trois, reconnaît que les grandes structures méritent une surveillance sans condition supplémentaire.
- Les documents visés sont tournés vers l'avenir : c'est l'outil de détection le plus précoce du chapitre.
- Le rapprochement de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible approche le calcul de la cessation des paiements, fait avant qu'elle survienne.
- La sortie exigeante, sous les deux seuils pendant deux exercices, évite les allers-retours.
- Le renvoi au régime des sociétés commerciales évite de créer un régime parallèle à apprendre.
- Aucun destinataire extérieur ne reçoit ces documents : leur qualité repose entièrement sur la volonté de la structure.
- Le renvoi à des articles écrits pour les sociétés commerciales oblige à une lecture par transposition.
- Le seuil de 18 000 000 € n'est pas indexé.
- Rien n'articule ces documents avec les obligations de rendu compte aux financeurs publics, qui se superposent sans se parler.
- Aucune sanction n'est prévue en cas de défaut d'établissement.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article déplace la logique des seuils, et ce déplacement est le cœur du texte. Là où Art. R612-1 Article R612-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un su... En vigueur depuis le 11/05/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → combine des critères, celui-ci se contente d'un seul : trois cents salariés ou dix-huit millions d'euros de chiffre d'affaires ou de ressources. Le choix est assumé. Quand une structure atteint cette taille, sa défaillance cesse d'être un accident privé pour devenir un événement social et territorial, et le système ne va pas chercher une seconde confirmation avant d'exiger qu'elle regarde devant elle. La sortie, symétriquement, suppose de repasser sous les deux seuils pendant deux exercices successifs, ce qui évite les allers-retours d'assujettissement. Ce que la règle révèle du système est ailleurs. Les documents visés sont les seuls du chapitre qui soient tournés vers l'avenir, et notamment le rapprochement de l'actif réalisable et disponible avec le passif exigible, c'est-à-dire au plus près de la définition de la cessation des paiements, calculée avant qu'elle survienne. Le législateur a donc construit l'instrument de détection le plus précoce possible, puis ne lui a donné aucun destinataire extérieur : les documents vont au commissaire aux comptes et aux organes compétents, aucun financeur public ne les reçoit de droit. Le dispositif mise tout sur l'autodiscipline de la structure, ce qui est à la fois respectueux de son autonomie et la raison de sa faible effectivité.
Le dirigeant
Il tient là le seul outil qui lui permette de voir venir. Le rapprochement de l'actif disponible et réalisable, hors valeurs d'exploitation, et du passif exigible, fait deux fois par an devant un conseil bénévole, transforme une gouvernance formelle en gouvernance informée, et surtout il date la connaissance : un dirigeant qui constate en mars que le passif exigible dépassera l'actif disponible en novembre a huit mois pour solliciter un mandat ad hoc, renégocier une ligne ou obtenir un avenant de financement.
Le président du tribunal judiciaire
Ces documents sont exactement ce qu'il souhaiterait avoir sous les yeux lors d'un entretien de prévention, et ils ne lui parviennent jamais spontanément, car aucune transmission extérieure n'est organisée. Leur existence dans une structure de cette taille est donc pour lui un indicateur de sérieux de gestion ; leur absence, un signe que la direction navigue à l'exercice écoulé.
Le créancier et le financeur public
Le financeur qui conventionne sur trois ans n'est pas destinataire de droit du plan de financement prévisionnel qui conditionne la survie de son opérateur. Rien n'articule les obligations de rendu compte conventionnelles avec cet article : les deux dispositifs se superposent sans se parler. Le créancier bancaire, lui, obtiendra ces documents par la négociation contractuelle, pas par le code.
L'administrateur judiciaire
Si la procédure s'ouvre, l'existence de ces documents décide de la qualité de la période d'observation. Un prévisionnel tenu depuis deux exercices lui donne une base chiffrée et une antériorité de méthode pour bâtir le plan ; son absence l'oblige à reconstruire un modèle de trésorerie dans les premières semaines, au moment précis où il devrait négocier.
320 salariés, 9 000 000 euros de ressources
Un seul critère est atteint, le seuil d'effectif, et l'obligation s'applique intégralement. La structure qui raisonne comme à Art. R612-1 Article R612-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un su... En vigueur depuis le 11/05/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et attend un second critère se croit hors champ : elle ne produit rien, et personne ne le lui signale, puisque aucune autorité extérieure ne reçoit ces documents.
Retour sous les seuils après une cession d'activité
Une structure passe de 340 à 210 salariés et de 19 000 000 à 12 000 000 euros de ressources. L'obligation ne tombe pas l'année de la bascule : il faut que aucun des seuils ne soit dépassé pendant deux exercices successifs. Deux exercices de production restent donc dus après le franchissement à la baisse, ce que beaucoup de trésoriers interprètent à l'envers.
Convention pluriannuelle non reconduite
Une association de 300 salariés bâtit son plan de financement en inscrivant une subvention de 4 000 000 euros reconduite par habitude. La convention n'est pas renouvelée en septembre. Un prévisionnel sérieux aurait testé l'hypothèse de non-reconduction et montré que le passif exigible dépasse l'actif disponible dès le quatrième mois de l'exercice suivant, c'est-à-dire aurait daté la cessation des paiements avant qu'elle n'arrive.
- Lire le texte comme Art. R612-1 Article R612-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un su... En vigueur depuis le 11/05/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et exiger deux critères sur trois, alors qu'ici un seul seuil suffit à faire naître l'obligation.
- Appliquer à la sortie la même logique qu'à l'entrée et considérer qu'un seul seuil repassé en dessous suffit, alors qu'il faut n'en dépasser aucun pendant deux exercices successifs.
- Produire le rapprochement d'actif et de passif prévu par Art. L612-2 Article L612-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décre... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → une fois par an pour le dossier, au lieu de l'utiliser en cours d'exercice : un calcul approchant la cessation des paiements établi après coup ne sert plus à prévenir, il sert à constater.
- Omettre d'appliquer les adaptations rendues nécessaires par la forme juridique en transposant mécaniquement R. 232-3 à R. 232-7, écrits pour les sociétés commerciales, et produire des documents formellement conformes et économiquement illisibles.
Les seuils s'apprécient à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, ce qui ancre le régime sur une date de constatation et non sur une date de décision. L'obligation naît donc pour l'exercice qui suit la constatation du franchissement, et elle ne s'éteint qu'après deux exercices successifs sans dépassement d'aucun seuil : la règle dans le temps est asymétrique, immédiate à l'entrée et différée à la sortie. Les montants ne sont pas indexés, de sorte que le seuil de 18 000 000 euros se durcit mécaniquement avec l'inflation, sans qu'aucune révision périodique soit prévue par le texte lui-même. Enfin, le renvoi aux articles R. 232-3 à R. 232-7 est un renvoi mobile : une modification de ces articles change le contenu et les délais des documents dus, sans que l'article qui nous occupe soit touché, ce qui oblige le praticien à vérifier la version applicable de la série renvoyée et non seulement celle du texte de renvoi.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le