Article R611-51 du Code de commerce
- Les conditions de rémunération de la mission d'organisation d'une cession sont fixées après avis du ministère public.
- Le président arrête cette rémunération à l'issue de la mission.
- Sa décision est communiquée au ministère public. Art. R611-50 Article R611-50 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier notifie l'ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l'expert, ainsi qu'au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conci... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est applicable.
- Lorsque la cession préparée en conciliation est mise en oeuvre après l'ouverture d'une procédure collective par la même personne en exécution du mandat de justice qui lui a été confié, la rémunération n'est due qu'au titre de ce dernier mandat.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-16
Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6 ou d'une demande formée à cette fin. Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les conditions de rémunération de la mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise sont fixées après avis du ministère public. Le président du tribunal arrête cette rémunération à l'issue de cette mission. Sa décision est communiquée par le greffier au ministère public. Les dispositions de l'article R. 611-50 sont applicables. Lorsque la cession préparée dans le cadre de la conciliation est mise en œuvre après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par la même personne en exécution du mandat de justice qui lui a été confié par la juridiction qui a ouvert cette procédure collective, la rémunération n'est due qu'au titre de ce dernier mandat.
Identifiant : LEGIARTI000029170779
Deux règles, et la seconde empêche de payer deux fois le même travail. La première règle ajoute un filtre à la mécanique habituelle. Partout ailleurs dans le chapitre, ce sont les conditions de la rémunération, critères, montant maximal et provisions, qui sont acceptées par le débiteur avant la désignation (Art. R611-47 Article R611-47 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêté... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R611-48 Article R611-48 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation. Il est annexé à l'ordonnance de désignation. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ici, ces conditions sont fixées après avis du ministère public, et le président arrête la rémunération à l'issue de la mission, comme ailleurs. La raison tient à la nature de l'exercice. Chercher un repreneur n'est pas un travail quantifiable à l'avance : on ignore combien de candidats se présenteront, combien de visites, de data rooms, d'offres à analyser. Fixer un montant au départ serait fixer au hasard. Les conditions sont donc arrêtées en amont, le montant à la fin. Le ministère public est consulté avant et informé après. Le prepack engage l'avenir de l'entreprise et de ses salariés, et sa préparation confidentielle échappe au contrôle des créanciers. Le parquet est le seul regard extérieur, et le règlement le place aux deux bouts. La seconde règle est la plus intéressante, et elle règle un vrai risque. Le conciliateur qui a préparé la cession est souvent désigné, dans la procédure collective qui suit, pour la mettre en oeuvre. Même personne, même dossier, même cession. Sans ce texte, il serait rémunéré une fois au titre de la conciliation et une fois au titre du mandat de justice. Le règlement tranche : une seule rémunération, celle du dernier mandat. Le travail préparatoire est absorbé dans la mission qui l'achève. L'effet est double, et bien pensé. Il évite le double paiement sur une trésorerie exsangue. Et il supprime toute incitation à préparer longuement en conciliation ce qui pourrait se faire en procédure, puisque le temps passé avant ne se facture pas séparément.
Le prix de la mission de cession ne sera connu qu'à la fin. Faites préciser les conditions, à défaut du montant : taux, assiette, modalités. Si la cession se réalise en procédure collective par le même professionnel, vous ne payez qu'une fois. Vérifiez-le si une note vous est présentée au titre des deux missions. Le parquet est consulté : son avis porte aussi sur ce que la préparation coûtera aux créanciers. Demandez des comptes rendus réguliers : c'est le seul moyen d'anticiper un montant qui ne sera arrêté qu'à l'issue. Art. R611-50 Article R611-50 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier notifie l'ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l'expert, ainsi qu'au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conci... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'applique : les recours sur la rémunération restent ouverts.
- La rémunération est arrêtée à l'issue, ce qui convient à une mission dont l'ampleur est imprévisible.
- Le parquet est consulté avant et informé après : double regard sur une procédure sans créanciers.
- Aucun double paiement quand la même personne poursuit la cession en procédure collective.
- La règle supprime toute incitation à gonfler la phase préparatoire.
- Le débiteur engage une mission dont il ignore le coût final.
- Le texte ne dit pas ce qu'il advient si la cession est reprise par une autre personne en procédure collective.
- Aucun plafond ni critère n'encadre l'appréciation du président à l'issue.
- La rémunération est arrêtée à un moment où l'entreprise a souvent changé de mains, donc sans interlocuteur pour la discuter.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le