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Urgence

Article R611-47 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-14

Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, de l'expert, en fonction des diligences qu'implique l'accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée à l'issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier. Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions.

Identifiant : LEGIARTI000029175137

Ce que dit ce texte

Une phrase, et la meilleure protection dont dispose un dirigeant qui entre en prévention. Le contexte, sans lequel rien ne se comprend. Le mandat ad hoc et la conciliation sont des procédures payées par l'entreprise, à un professionnel désigné par le président du tribunal. Le dirigeant ne choisit pas librement son prestataire comme il choisirait un consultant, et il n'a aucun moyen de mise en concurrence. Sans encadrement, il signerait un chèque en blanc à quelqu'un qu'il n'a pas choisi, au moment précis où il n'a plus de trésorerie. Les trois éléments exigés forment un vrai devis, et chacun sert à quelque chose de différent. Les critères disent comment le montant se construira : temps passé, complexité, nombre de créanciers, résultat obtenu. Ils permettent au dirigeant de comprendre ce qui fera monter la facture, donc de piloter la mission. Le montant maximal est la disposition décisive. C'est un plafond, connu à l'avance. Il transforme une dépense inconnue en ligne budgétaire. Un dirigeant qui sait que la prévention lui coûtera au plus telle somme peut décider si elle est à sa portée ; sans plafond, il n'entrerait qu'à l'aveugle. Les provisions disent le rythme des décaissements. Ce n'est pas secondaire : le total peut être supportable et le calendrier ne pas l'être. Une entreprise qui doit verser la moitié à l'ouverture n'est pas dans la même situation que celle qui étale. Ce que le texte protège, au fond, c'est l'entrée en prévention elle-même. La prévention ne fonctionne que si les dirigeants osent y aller. La peur du coût est l'un des premiers freins, avec la crainte du regard des autres. Un cadre financier écrit, plafonné, connu avant de commencer, lève une partie de cette peur. C'est un texte court qui produit un effet économique réel. Sa limite est qu'il encadre la forme, pas le niveau. Le texte impose qu'un montant maximal soit fixé ; il ne dit pas qu'il doit être proportionné à la taille de l'entreprise. C'est l'accord du débiteur, exigé par Art. L611-14 Article L611-14 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui joue ce rôle. Autrement dit, le vrai pouvoir du dirigeant ici, c'est de ne pas signer.

Comment gérer cet article

Ne donnez jamais votre accord sans les trois éléments. Critères, plafond, provisions : si l'un manque, demandez-le avant de signer. Négociez le plafond, il est négociable. Votre accord est requis : c'est le seul moment de la procédure où vous disposez d'un vrai levier. Regardez le calendrier des provisions autant que le total. Une somme supportable versée au mauvais moment ne l'est plus. Demandez ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas. Les frais annexes, les déplacements, l'intervention d'un tiers : ce que les critères ne couvrent pas viendra en plus. Mettez ce plafond dans votre plan de trésorerie avant d'entrer en prévention. C'est une dépense certaine, à un moment où chaque euro compte. Comparez-le à ce que coûterait une procédure collective. La prévention reste, dans la très grande majorité des cas, l'option la moins chère.

Forces pour le dirigeant
  • Le montant maximal transforme une dépense inconnue en ligne budgétaire connue avant de s'engager.
  • Les critères rendent la facture prévisible et permettent au dirigeant de piloter la mission.
  • Les modalités de versement traitent le calendrier de trésorerie, et pas seulement le total.
  • Le dispositif couvre les quatre intervenants de la prévention, sans zone grise.
  • En rendant le coût prévisible, le texte lève l'un des principaux freins à l'entrée en prévention.
Faiblesses et pièges
  • Le texte encadre la forme et non le niveau : aucun barème, aucune proportionnalité à la taille de l'entreprise.
  • Le dirigeant négocie seul, en état de faiblesse, avec un professionnel qu'il n'a pas choisi.
  • Rien n'oblige à détailler ce qui est exclu du forfait, source classique de dépassements.
  • Le montant maximal n'est pas nécessairement le montant final ramené à la baisse si la mission est brève.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Une phrase, et c'est la meilleure protection économique dont dispose un dirigeant qui entre en prévention. Ce que le texte arbitre, c'est l'asymétrie structurelle d'une relation que le droit a voulue contractuelle sans en réunir les conditions de marché : le débiteur paie un professionnel qu'il n'a pas nécessairement choisi, sans concurrence possible, à l'instant où sa capacité de négociation est au plus bas. Le règlement ne corrige pas cette asymétrie par un barème, choix révélateur, mais par une exigence de formalisation : critères, plafond, rythme. Il parie sur la transparence plutôt que sur la tarification, et renvoie le contrôle du niveau à l'accord du débiteur exigé par Art. L611-14 Article L611-14 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ainsi qu'au regard du parquet organisé par Art. R611-47-1 Article R611-47-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 6... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce que cela dit du système est net : la prévention ne vaut que si les dirigeants y entrent, le coût est l'un des deux grands freins avec la peur du regard des autres, et un cadre financier écrit et plafonné lève une partie de cette peur. Un texte court, un effet économique réel.

Stratégie, position par position

Le président du tribunal

Il désigne au vu de conditions de rémunération qui doivent comporter les trois éléments. Une proposition sans plafond, ou dont les critères se réduisent à une formule, ne satisfait pas le texte et expose la désignation. Son contrôle porte sur la complétude de la formalisation, non sur le niveau du montant, qui reste commandé par l'accord du débiteur.

Le mandataire ad hoc ou le conciliateur

Il doit convertir une mission à l'issue incertaine en engagement plafonné, exercice difficile quand le nombre de créanciers et les renvois d'audience échappent à sa maîtrise. Son intérêt rejoint celui du débiteur sur un point : des critères précis et un périmètre d'exclusions écrit évitent le contentieux d'honoraires en fin de mission.

Le dirigeant

Il détient un pouvoir unique dans toute la chaîne des procédures : celui de ne pas signer. C'est sa seule arme, et il l'utilise rarement parce qu'il négocie seul, dans l'urgence, sans point de comparaison. Le plafond lui sert moins à payer moins qu'à décider, car une dépense plafonnée est une dépense arbitrable.

Le créancier

Il ne voit rien et il paie indirectement : les honoraires sortent d'une trésorerie qui constitue le gage commun, avant même que la négociation ne commence. C'est précisément parce qu'il ignore tout que le contrôle du niveau a été confié au débiteur et, pour la conciliation, au ministère public.

Cas de figure

Le plafond qui rend la décision possible

Un dirigeant hésite à demander un mandat ad hoc, faute de savoir ce qu'il va payer. La proposition comporte des critères, un montant maximal et deux provisions. Il porte le plafond dans son plan de trésorerie, constate qu'il le supporte, et dépose. Le texte n'a pas réduit le coût, il a rendu la décision possible.

Les exclusions non écrites

Les critères retiennent le temps passé et la complexité, sans dire un mot des frais de déplacement et de l'intervention d'un sapiteur. La facture finale dépasse l'estimation sans dépasser le plafond stipulé. Rien n'obligeait à détailler les exclusions, et c'est la faille la plus fréquente du dispositif.

La mission écourtée

La négociation échoue en six semaines. Le montant maximal avait été calibré sur quatre mois. Le plafond étant un maximum et non un forfait, la discussion porte alors sur l'application des critères à la mission réellement accomplie : c'est là que des critères précis valent mieux qu'un plafond élevé.

Erreurs à ne pas commettre
  • Accepter des conditions sans montant maximal, en se contentant d'un taux horaire et d'une estimation, alors que le plafond est une exigence du texte.
  • Regarder le total sans regarder les provisions, et découvrir qu'une somme globalement supportable doit être versée pour moitié à l'ouverture.
  • Présenter le montant maximal comme le prix de la mission, alors qu'il est un plafond et que la facture doit se construire sur les critères.
  • Ne pas faire écrire ce qui est exclu du périmètre, puis contester en fin de mission des frais annexes qu'aucun document ne cantonnait.
Droit transitoire : la question de la date

Le texte s'applique aux conditions de rémunération arrêtées après son entrée en vigueur, c'est-à-dire aux désignations nouvelles : une mission en cours reste régie par les conditions acceptées au moment de l'accord du débiteur. La chronologie utile est celle de l'engagement et non celle de la facture. Les conditions se figent au moment où le débiteur donne son accord au sens de Art. L611-14 Article L611-14 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , en amont de la désignation, puisque les propositions sont jointes à la demande ou à la requête en application de Art. R611-47-1 Article R611-47-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 6... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Une modification de la mission en cours d'exécution, prorogation ou extension du périmètre, suppose donc de nouvelles conditions soumises au même formalisme et non un simple ajustement de facturation. Le montant définitif, lui, est arrêté en fin de mission sur la base des critères, dans la limite du plafond initialement accepté.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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