Article R611-46 du Code de commerce
- La résolution de l'accord se demande par assignation, pas par simple requête.
- Toutes les parties à l'accord doivent être appelées à l'instance par celui qui demande la résolution.
- Doivent aussi être appelés les créanciers qui se sont vu imposer des délais au titre de Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou de Art. L611-10-1 Article L611-10-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , même s'ils n'ont rien signé.
- Le tribunal peut enjoindre au demandeur de compléter les mises en cause qu'il a oubliées.
- La résolution d'un accord homologué est publiée selon Art. R611-43 Article R611-43 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une person... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; celle d'un accord seulement constaté n'est pas publiée.
La résolution, c'est l'accord qui tombe parce qu'il n'a pas été tenu. Chaque créancier retrouve alors sa créance d'origine, sous déduction de ce qu'il a déjà reçu, et vous vous retrouvez au point de départ avec des interlocuteurs qui connaissent désormais toute votre situation. C'est le pire scénario de la conciliation, et il se joue devant le tribunal après une assignation. Le texte impose une chose essentielle : celui qui demande la résolution doit appeler toutes les parties à l'accord, et pas seulement vous. La raison est simple, un accord est un équilibre, chaque créancier a consenti un effort en considération de ce que les autres acceptaient, et on ne défait pas cet équilibre en l'absence de ceux qui l'ont construit. Les créanciers à qui des délais ont été imposés doivent eux aussi être appelés, même s'ils n'ont jamais signé. Si vous aviez choisi la constatation plutôt que l'homologation, la résolution ne sera pas publiée : rien n'avait été rendu public, rien ne le sera. Et retenez l'ordre des choses : un avenant négocié avant l'inexécution vaut toujours mieux qu'une résolution subie après.
- Ne laissez pas s'installer l'inexécution : signalez la difficulté à votre conciliateur ou à vos créanciers avant l'échéance manquée, un avenant se négocie, une résolution se subit.
- Si vous êtes assigné, vérifiez immédiatement que toutes les parties à l'accord sont en cause : le défaut de mise en cause est un moyen sérieux et le tribunal peut enjoindre de compléter.
- Vérifiez aussi que les créanciers à délais de grâce ont été appelés : ils n'ont rien signé, le texte les inclut pourtant.
- Mesurez la conséquence avant de laisser aller : la résolution restaure les créances d'origine, et aucun délai n'encadre la procédure pendant laquelle vous resterez dans l'incertitude.
Lire le texte officiel de l'article
La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers à l'égard desquels il a été fait en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal. Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent. La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 611-43.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le