Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R611-45 du Code de commerce

Assez consulté, 2 sur 4.
Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-10-1

Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet ; nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-7.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

Identifiant : LEGIARTI000020250092

Ce que dit ce texte

Un effet concret de l'homologation, et il change la vie quotidienne d'une entreprise. Ce que l'interdiction bancaire signifie en pratique. Un chèque rejeté, et le dirigeant, ou la société, est interdit de chéquier pour cinq ans, fiché à la Banque de France. Pour beaucoup d'entreprises, c'est la fin du fonctionnement normal : plus de caution bancaire, des fournisseurs qui exigent du comptant, des partenaires qui consultent le fichier. L'homologation lève cette interdiction lorsqu'elle sanctionne un chèque émis avant l'ouverture de la conciliation (Art. L611-10-2 Article L611-10-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et Art. R611-45 Article R611-45 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dit comment : une copie du jugement et un relevé des incidents, remis à la banque à l'origine de la mesure. La simplicité de la démarche est l'intérêt du texte. Deux pièces, un interlocuteur, pas de requête, pas de juge à saisir à nouveau. Le dirigeant n'a qu'à se présenter avec son jugement. Et c'est la banque qui informe la Banque de France, pas le débiteur. La charge administrative de la régularisation pèse sur l'établissement, non sur l'entreprise. C'est l'inverse de ce qu'on observe habituellement, et c'est heureux : une entreprise qui sort d'une conciliation n'a pas de temps à consacrer à un circuit de régularisation. Voilà un argument rarement mis en avant au moment du choix entre constatation et homologation. On raisonne en termes de privilège, de date de cessation, de publicité. La levée de l'interdiction d'émettre des chèques peut peser autant, parce qu'elle restaure immédiatement la capacité de fonctionner. Le relevé des incidents joint sert à identifier les chèques concernés : la levée porte sur des incidents précis, pas sur une situation générale.

Comment gérer cet article

Si vous êtes interdit bancaire, l'homologation peut lever l'interdiction. Mettez cet argument dans la balance avec la publicité qu'elle entraîne. Deux pièces suffisent : la copie du jugement et le relevé des incidents. Demandez le relevé à votre banque en amont. Adressez-vous à l'établissement à l'origine de la mesure, pas à la Banque de France : c'est lui qui déclenche la régularisation. Vérifiez la régularisation effective quelques semaines plus tard : le fichier doit être à jour avant que vous ne sollicitiez un partenaire. Anticipez : la levée ne restaure pas votre cotation, seulement votre capacité à émettre des chèques.

Forces pour le dirigeant
  • Deux pièces et un interlocuteur : la démarche est à la portée du dirigeant seul.
  • La charge de la régularisation pèse sur la banque, pas sur l'entreprise.
  • L'effet est immédiat sur la capacité de fonctionner au quotidien.
  • Le relevé joint identifie précisément les incidents couverts.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La disposition est procédurale par sa forme et économique par son objet : elle organise la mise en oeuvre matérielle d'un effet de l'homologation prévu au deuxième alinéa de Art. L611-10-2 Article L611-10-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce qu'elle arbitre, c'est la répartition de la charge administrative entre une entreprise qui sort de négociation et un établissement de crédit qui a prononcé la mesure. Le choix est contre-intuitif au regard de la pratique habituelle et parfaitement cohérent au regard de la prévention : c'est la banque qui saisit la Banque de France, pas le débiteur. Le texte révèle ainsi la véritable fonction de l'homologation, souvent réduite au privilège de l'argent frais et à la fixation de la date de cessation des paiements. L'homologation est aussi, et parfois d'abord, un acte de réhabilitation commerciale immédiate. Elle restaure un instrument de paiement, donc une capacité de fonctionner, à un moment où l'entreprise n'a plus que son exploitation pour se sauver. Le législateur paie cette réhabilitation par la publicité, et laisse le débiteur arbitrer entre discrétion et retour à la normale.

Stratégie, position par position

Le dirigeant

Il tient ici un argument d'opportunité rarement chiffré dans l'arbitrage entre constatation et homologation. Interdit bancaire, il ne mesure souvent pas que deux pièces lui rendront son chéquier. La contrepartie est entière : il achète cette levée au prix de la publicité du jugement. Le calcul se fait sur son exploitation réelle, en nombre de fournisseurs qui exigent du comptant, et non en principe.

L'établissement de crédit à l'origine de la mesure

Il devient le guichet unique de la régularisation et supporte une obligation d'information envers la Banque de France. Sa position est faible en droit : aucun délai ne lui est imposé, aucun recours n'est organisé contre son inertie. En pratique, la relance écrite et la trace de la remise des deux pièces sont les seuls leviers du débiteur.

Le tribunal qui homologue

Il prend une décision dont il ne mesure pas toujours l'effet bancaire. Le jugement d'homologation est la pièce qui vaudra justification auprès de l'établissement, sans autre acte juridictionnel. Mentionner la situation d'interdiction dans le dossier aide le dirigeant à faire valoir la levée sans discussion sur son périmètre.

Le conciliateur

Il a intérêt à réunir le relevé des incidents pendant la négociation et non après, puisque la pièce vient de l'établissement avec lequel il discute déjà. La levée de l'interdiction est aussi un argument de négociation interne : un débiteur qui retrouve sa capacité à émettre des chèques exécute mieux l'accord que les créanciers viennent de signer.

Cas de figure

L'entreprise qui paie tout au comptant

Une société de travaux, interdite de chéquier après un rejet, achète ses matériaux au comptant et perd ses conditions fournisseurs. L'accord est homologué. Elle remet le jugement et le relevé des incidents à la banque qui l'avait fichée, et retrouve l'usage du chèque sans autre démarche judiciaire.

Le relevé manquant

Un dirigeant se présente à sa banque avec la seule copie du jugement. La démarche n'est pas complète : le texte exige le relevé des incidents de paiement, qui identifie les chèques concernés. La levée porte sur des incidents précis, pas sur une situation générale, et le relevé est ce qui en délimite le périmètre.

La régularisation qui n'arrive pas

Deux mois après la remise des pièces, le fichier n'est pas à jour et un partenaire renonce. Aucun délai n'étant imposé à l'établissement et aucun recours n'étant organisé, le débiteur n'a que la relance écrite et la preuve de la remise. La vérification de l'effectivité de la régularisation fait donc partie de la mission, elle ne se présume pas.

Erreurs à ne pas commettre
  • Saisir la Banque de France directement, alors que le texte désigne l'établissement à l'origine de la mesure comme unique interlocuteur et lui confie l'information du fichier.
  • Ne présenter que le jugement sans le relevé des incidents, et laisser le périmètre de la levée dans l'indétermination.
  • Présenter la levée au dirigeant comme un effacement de son profil bancaire : la cotation Banque de France n'est pas traitée et continue de commander l'accès au crédit.
  • Omettre cet effet de l'homologation dans l'arbitrage entre accord constaté et accord homologué, et réduire la discussion au privilège et à la date de cessation des paiements.
Droit transitoire : la question de la date

Le texte est une modalité d'exécution : il s'applique à toute justification présentée après son entrée en vigueur, quelle que soit la date de l'incident de paiement sanctionné. La chronologie qui commande réellement l'application est celle du deuxième alinéa de Art. L611-10-2 Article L611-10-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la levée suppose que le chèque ayant motivé l'interdiction ait été émis avant l'ouverture de la conciliation, et que l'accord ait été homologué. Un chèque émis pendant la négociation ne bénéficie pas du dispositif. La démarche de Art. R611-45 Article R611-45 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est donc ouverte qu'une fois le jugement d'homologation rendu, et elle reste disponible tant que l'interdiction n'est pas éteinte par l'écoulement du temps.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat