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Urgence

Article R611-44 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-10-1

Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet ; nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-7.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur. L'accord ne peut être communiqué au tiers opposant qu'une fois la tierce opposition déclarée recevable. L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.

Identifiant : LEGIARTI000044096009

Ce que dit ce texte

Le dernier verrou, et il est posé avec une précision remarquable. La règle de principe reprend Art. R611-39 Article R611-39 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : l'accord ne va qu'aux parties et à ceux qui peuvent s'en prévaloir. Le BODACC a nommé l'entreprise ; le greffe ne dira pas ce qu'elle a négocié. Le rapport d'expertise est encore plus protégé : débiteur et conciliateur, personne d'autre. Ni les créanciers signataires, ni le tribunal qui a homologué au titre d'une communication de droit. C'est cohérent : ce rapport porte sur la situation de l'entreprise, non sur l'accord, et il contient ce qu'elle a de plus sensible. La disposition la plus fine est celle qui concerne le tiers opposant, et elle mérite d'être comprise. Un créancier non signataire peut former tierce opposition contre le jugement d'homologation. Mais il n'obtient l'accord qu'une fois son recours déclaré recevable. Le mécanisme résout un problème qui paraissait insoluble. Si l'accord était communiqué dès la tierce opposition, il suffirait d'en former une pour lire un document confidentiel, puis de se désister. En exigeant la recevabilité d'abord, le règlement empêche la curiosité déguisée en recours, tout en garantissant qu'un tiers réellement lésé pourra discuter de ce qui le lèse. L'exception judiciaire renvoie à Art. L621-1 Article L621-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le tribunal saisi d'une demande d'ouverture de sauvegarde peut obtenir communication de l'accord et du rapport. Le juge qui doit apprécier la situation d'une entreprise ne peut pas ignorer ce qu'elle a négocié six mois plus tôt. La dernière phrase est celle que les dirigeants découvrent trop tard : le commissaire aux comptes reçoit l'accord homologué. Comme pour le mandat ad hoc (Art. R611-20 Article R611-20 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il est dans le cercle. C'est logique, puisqu'il certifie des comptes que l'accord modifie, et qu'il tient la procédure d'alerte.

Comment gérer cet article

Vos concurrents n'obtiendront pas l'accord. Le greffe ne le délivre qu'aux parties et à ceux qui peuvent s'en prévaloir. Une tierce opposition ne donne pas accès à l'accord tant qu'elle n'est pas déclarée recevable : un recours de curiosité ne mène nulle part. Prévenez votre commissaire aux comptes : il recevra l'accord homologué du greffier, autant qu'il l'apprenne de vous. Le rapport d'expertise ne sort pas du cercle débiteur-conciliateur : c'est la pièce la plus protégée de la procédure. Si une sauvegarde est demandée ensuite, le tribunal pourra obtenir l'accord : votre dossier a une mémoire.

Forces pour le dirigeant
  • La recevabilité préalable de la tierce opposition empêche d'utiliser le recours comme moyen d'accès à un document confidentiel.
  • Le rapport d'expertise est réservé au débiteur et au conciliateur, protection plus étroite encore que celle de l'accord.
  • L'exception judiciaire est bornée à l'autorité judiciaire et à un cas précis.
  • La transmission au commissaire aux comptes lui permet d'exercer sa mission sans rompre le cercle.
Faiblesses et pièges
  • La notion de personnes pouvant se prévaloir de l'accord reste indéfinie, et le greffe arbitre seul.
  • Le dirigeant n'est pas averti que son commissaire aux comptes recevra l'accord.
  • Le tiers opposant doit contester un jugement dont il ignore le fondement, puisqu'il n'obtient l'accord qu'après recevabilité.
  • Aucune sanction n'est prévue en cas de communication irrégulière par le greffe.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le texte arbitre le conflit permanent entre la confidentialité, condition d'efficacité de la prévention, et le droit au recours d'un tiers que l'homologation peut léser. Le système choisit de ne pas sacrifier l'un à l'autre mais de les ordonner dans le temps : le tiers opposant accède au document non pas parce qu'il conteste, mais parce que sa contestation a été jugée recevable. Ce séquençage révèle une conception instrumentale du secret : il n'est pas un privilège du débiteur, il est le prix d'entrée dans un dispositif qui ne fonctionne que si l'entreprise accepte de dire ce qu'elle ne dirait nulle part ailleurs. La protection renforcée du rapport d'expertise, réservé au seul couple débiteur-conciliateur, confirme la hiérarchie : l'accord est un acte juridique opposable, le rapport est un diagnostic, et un diagnostic qui circule tue le patient. La transmission au commissaire aux comptes, enfin, dit que le cercle du secret n'est pas celui des signataires mais celui des personnes dont la mission est incompatible avec l'ignorance.

Stratégie, position par position

Le greffe

Il devient le gardien opérationnel du secret et arbitre seul une notion que le texte ne définit pas, celle des personnes qui peuvent se prévaloir de l'accord. Il exécute par ailleurs deux obligations distinctes : la transmission d'office au commissaire aux comptes, et le refus de délivrance à tout autre demandeur. Aucune sanction n'étant prévue en cas de communication irrégulière, la discipline du greffe est ici la seule garantie réelle.

Le créancier non signataire

Il est dans une position inconfortable qu'il faut nommer : il doit construire une tierce opposition contre un jugement dont il ne connaît pas le contenu, puisqu'il n'obtiendra l'accord qu'après la déclaration de recevabilité. Son argumentation initiale porte donc sur son intérêt et sur la publicité du jugement d'homologation, non sur le fond de l'accord. Le système accepte ce déséquilibre pour fermer la porte au recours instrumentalisé.

Le dirigeant

Il croit souvent le cercle plus étroit qu'il ne l'est. Deux fuites légales lui échappent : son commissaire aux comptes, informé d'office, et le tribunal d'une procédure ultérieure. La discipline de communication lui incombe aussi : la confidentialité du texte ne le protège pas de ses propres imprudences, et l'accord qu'il envoie à un partenaire pour le rassurer sort définitivement du cercle.

Le tribunal d'une procédure ultérieure

L'exception de Art. L621-1 Article L621-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui donne la mémoire du dossier. Saisi d'une demande d'ouverture, il peut obtenir l'accord et le rapport d'expertise, et apprécier la situation à la lumière de ce qui a été négocié avant. L'exception est bornée, mais elle est décisive : elle interdit au débiteur de présenter une situation vierge devant une juridiction qui a déjà homologué un accord sur les mêmes difficultés.

Cas de figure

Le recours de curiosité

Un fournisseur non partie forme tierce opposition contre le jugement d'homologation et demande aussitôt communication de l'accord. Le greffe la refuse : la recevabilité n'est pas acquise. Son recours est ensuite déclaré irrecevable faute d'intérêt, et il n'aura jamais lu l'accord. Le mécanisme a produit exactement l'effet voulu.

Le rapport d'expertise réclamé par un créancier signataire

Une banque signataire, inquiète de l'exécution, demande le rapport d'expertise au greffe en invoquant sa qualité de partie. Le texte ne le permet pas : le rapport n'est communicable qu'au débiteur et au conciliateur. Elle est partie à l'accord, elle n'est pas destinataire du diagnostic.

Le commissaire aux comptes informé avant le dirigeant

Un dirigeant obtient l'homologation et attend la fin de son exercice pour en parler à son commissaire aux comptes. Celui-ci a reçu l'accord du greffier entre-temps et l'interroge le premier. La scène est évitable, et la prévenir fait partie du travail du conseil : le commissaire aux comptes certifie des comptes que l'accord modifie et tient la procédure d'alerte.

Erreurs à ne pas commettre
  • Croire que l'homologation rend l'accord public parce que le jugement, lui, est publié : la publicité porte sur l'existence de l'accord, jamais sur son contenu.
  • Communiquer l'accord au tiers opposant dès la signification de son recours, par réflexe de loyauté procédurale, alors que le texte conditionne la communication à la recevabilité.
  • Traiter le rapport d'expertise comme une pièce ordinaire du dossier et le joindre à des écritures ou à une demande de financement, alors qu'il ne peut quitter le couple débiteur-conciliateur.
  • Omettre d'avertir le dirigeant que son commissaire aux comptes recevra l'accord homologué, et laisser le greffe faire l'annonce à sa place.
Droit transitoire : la question de la date

Le texte ne porte aucune disposition transitoire propre : c'est une règle de communication des pièces, qui se mesure au moment où la communication est demandée et non à la date d'ouverture de la conciliation. Deux séquences gouvernent son application pratique. D'abord la nature de l'accord : la règle vise l'accord constaté comme l'accord homologué, mais l'exception judiciaire de Art. L621-1 Article L621-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et la transmission au commissaire aux comptes ne concernent que l'accord homologué. Ensuite la chronologie du recours : la demande de communication formée par le tiers opposant est irrecevable avant la décision statuant sur la recevabilité de sa tierce opposition, et devient recevable après. Dans l'intervalle, le secret reste entier.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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