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Urgence

Article R611-38 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours.
  • L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-7

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public.

Identifiant : LEGIARTI000029175121

Ce que dit ce texte

Deux phrases, et chacune protège quelque chose de différent. L'absence de recours se comprend par qui pourrait l'exercer. Le débiteur ? Dans la plupart des cas, c'est lui qui a demandé l'arrêt. Le conciliateur ? Il n'a pas de droit acquis à poursuivre une mission. Les créanciers ? Ils ne sont pas parties à la procédure, et leur ouvrir un recours obligerait à leur notifier la décision, donc à leur révéler l'existence de la conciliation. C'est encore la confidentialité qui commande. On a vu la même logique à Art. R611-26-1 Article R611-26-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour l'ouverture : seul le parquet peut faire appel, parce qu'il est le seul tiers informé. Ici, personne ne le peut, parce que la fin d'une procédure ne lèse personne que son bénéficiaire. La communication au conciliateur est une évidence de bonne administration : il doit savoir que sa mission s'achève, ne serait-ce que pour cesser ses démarches et établir sa note. La communication au ministère public est plus intéressante. Le parquet a été informé de l'ouverture ; il est informé de la fin. Il sait donc qu'une entreprise de son ressort a tenté une conciliation et qu'elle n'a pas abouti, information précieuse s'il doit, plus tard, apprécier l'opportunité d'une assignation ou la date de cessation des paiements. Cette boucle d'information est l'une des rares traces durables que laisse une conciliation échouée. Rien n'est publié, rien n'est inscrit à un registre, mais le parquet sait.

Comment gérer cet article

L'ordonnance est définitive dès qu'elle est rendue. Ne comptez pas sur un recours pour revenir dessus. Si vous vouliez poursuivre et que la fin vient du conciliateur, dites-le au président avant qu'il ne statue : après, il sera trop tard. Le parquet saura que la conciliation a échoué. Ce n'est pas une sanction, mais cela compte si une procédure collective s'ouvre ensuite. Demandez copie de l'ordonnance : elle date la fin de la procédure, et donc le moment où vos créanciers retrouvent leurs droits. Si la cessation des paiements est survenue pendant la conciliation, le délai de quarante-cinq jours de Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → redevient votre préoccupation immédiate.

Forces pour le dirigeant
  • L'absence de recours évite d'avoir à notifier la décision aux créanciers, donc de révéler la procédure.
  • Le conciliateur est informé de la fin de sa mission par un circuit officiel.
  • L'information du parquet maintient un contrôle d'ordre public sur une procédure sans publicité.
  • La décision est immédiatement définitive, ce qui lève l'incertitude pour tous.
Faiblesses et pièges
  • Le débiteur dont la conciliation est close contre son gré n'a aucun recours.
  • Le texte ne distingue pas selon le motif de la fin, alors que les situations n'ont rien de comparable.
  • L'ordonnance n'a pas à être motivée, ce qui prive le débiteur de toute explication.
  • L'information du parquet n'est pas portée à la connaissance du débiteur.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Deux phrases, deux arbitrages distincts, et tous deux commandés par la confidentialité. L'absence de recours ne s'explique pas par l'idée qu'une fin de procédure ne léserait personne, ce qui serait faux puisque le débiteur dont la conciliation est close contre son gré perd un cadre de négociation. Elle s'explique par l'impossibilité d'ouvrir un recours sans notifier la décision à ceux qui l'exerceraient, c'est à dire aux créanciers, donc sans leur révéler l'existence de la procédure. On retrouve exactement la logique qui, à l'ouverture, réserve l'appel au ministère public : le seul tiers informé est le seul tiers recevable. La prévention est ainsi un lieu où le régime des voies de recours est dicté non par la gravité de l'atteinte mais par la géographie du secret, ce qui est rare en procédure civile et parfaitement assumé ici. La seconde phrase organise l'autre versant, celui de la mémoire. La communication au conciliateur est de bonne administration, il doit cesser ses démarches et arrêter ses comptes. La communication au ministère public est d'une autre nature : le parquet a été informé de l'ouverture, il l'est de la fin, il le sera du rapport selon Art. R611-38-2 Article R611-38-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur adresse copie du rapport prévu par le dernier alinéa de l'article L. 611-7 au débiteur. Le rapport est déposé au greffe. Il est communiqué par le greffier au ministère public. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Il devient le dépositaire silencieux de la mémoire des conciliations, dans un dispositif qui ne publie rien et n'inscrit rien à aucun registre. Cette boucle est la seule trace durable que laisse une tentative échouée, et elle compte si la question de la date de cessation des paiements ou du comportement du dirigeant se pose plus tard.

Stratégie, position par position

Ministère public

Il est le destinataire silencieux et le vrai bénéficiaire de l'économie du texte. Informé de l'ouverture, de la fin et du rapport, il dispose d'une connaissance que nul autre tiers ne possède, et cette connaissance sert en aval : appréciation de l'opportunité d'une assignation, discussion sur la date de cessation des paiements, lecture du comportement du dirigeant. Le texte n'organise aucune contradiction sur cette information, que le débiteur ne reçoit pas.

Conciliateur

Il reçoit l'ordonnance par un circuit officiel, ce qui met un terme net à ses diligences et fixe la date d'arrêté de sa note. Il n'a aucun droit acquis au maintien de sa mission et aucun recours, y compris si la fin contredit sa propre appréciation du dossier. Il reste, en fait sinon en droit, le seul lien possible avec les créanciers qu'il avait réunis et que personne n'informe.

Créanciers participants

Ils ne reçoivent rien et ne peuvent rien contester, et c'est délibéré. Le silence du greffe à leur égard est la condition de leur ignorance organisée, laquelle protège l'entreprise mais leur interdit de savoir à quelle date exacte ils retrouvent la pleine disposition de leurs créances. Ils l'apprendront de leur interlocuteur habituel, c'est à dire souvent de personne.

Greffe

Il est l'organe de la diffusion restreinte. Sa tâche est simple et son économie révélatrice : il communique à deux destinataires, il ne notifie à personne d'autre, il ne publie pas. Toute extension de cette liste ferait tomber la confidentialité du dispositif, ce qui explique que le règlement l'écrive de façon limitative.

Cas de figure

La fin qui précède une procédure collective

La conciliation est close sans accord, le parquet reçoit l'ordonnance, et une procédure de redressement est ouverte trois mois plus tard. La date de l'ordonnance devient un point d'ancrage dans le débat sur la date de cessation des paiements, et le parquet est le seul tiers à disposer de cette chronologie complète. L'intérêt pour le dirigeant de détenir copie de l'ordonnance apparaît alors pleinement.

L'ordonnance jamais réclamée

Le débiteur a demandé l'arrêt, le greffe a communiqué au conciliateur et au parquet, et personne n'a sollicité copie pour le dossier de l'entreprise. Six mois plus tard, il faut établir la date à laquelle la procédure s'est achevée, pour calculer le délai de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou pour répondre à une question sur la chronologie des diligences. La pièce existe au greffe, encore faut il savoir qu'elle n'est pas publique et la demander.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

La règle est doublement procédurale, sur les voies de recours et sur les circuits de communication, et s'applique donc aux décisions rendues à compter de son entrée en vigueur, sans égard à la date d'ouverture de la conciliation concernée : c'est la date de l'ordonnance qui fixe le régime, selon le principe d'application immédiate des règles de recours aux décisions postérieures. Dans le temps de la procédure elle même, le texte intervient au point terminal, quelle que soit la cause de la fin, demande du débiteur selon Art. R611-37 Article R611-37 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , demande du conciliateur selon Art. R611-36 Article R611-36 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 611-7 et que... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou constatation de l'échec, ce qu'on peut lui reprocher puisqu'il ne distingue pas selon le motif alors que les situations n'ont rien de comparable. Il ne régit pas en revanche l'extinction de plein droit de Art. R611-38-1 Article R611-38-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation. En vigueur depuis le 05/03/2011 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui ne procède d'aucune décision et n'appelle donc ni recours ni communication. En aval, la date de l'ordonnance ouvre deux comptes à rebours à surveiller, celui des trois mois de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → avant une nouvelle conciliation, et surtout celui des quarante cinq jours de Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → si la cessation des paiements est survenue pendant la procédure. La communication au ministère public, enfin, n'a pas de terme : l'information versée au parquet reste disponible pour toute appréciation ultérieure, et c'est à ce titre que le texte produit ses effets les plus durables.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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