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Urgence

Article R611-38 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours.
  • L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-7

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public.

Identifiant : LEGIARTI000029175121

Ce que dit ce texte

Deux phrases, et chacune protège quelque chose de différent. L'absence de recours se comprend par qui pourrait l'exercer. Le débiteur ? Dans la plupart des cas, c'est lui qui a demandé l'arrêt. Le conciliateur ? Il n'a pas de droit acquis à poursuivre une mission. Les créanciers ? Ils ne sont pas parties à la procédure, et leur ouvrir un recours obligerait à leur notifier la décision, donc à leur révéler l'existence de la conciliation. C'est encore la confidentialité qui commande. On a vu la même logique à Art. R611-26-1 Article R611-26-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour l'ouverture : seul le parquet peut faire appel, parce qu'il est le seul tiers informé. Ici, personne ne le peut, parce que la fin d'une procédure ne lèse personne que son bénéficiaire. La communication au conciliateur est une évidence de bonne administration : il doit savoir que sa mission s'achève, ne serait-ce que pour cesser ses démarches et établir sa note. La communication au ministère public est plus intéressante. Le parquet a été informé de l'ouverture ; il est informé de la fin. Il sait donc qu'une entreprise de son ressort a tenté une conciliation et qu'elle n'a pas abouti, information précieuse s'il doit, plus tard, apprécier l'opportunité d'une assignation ou la date de cessation des paiements. Cette boucle d'information est l'une des rares traces durables que laisse une conciliation échouée. Rien n'est publié, rien n'est inscrit à un registre, mais le parquet sait.

Comment gérer cet article

L'ordonnance est définitive dès qu'elle est rendue. Ne comptez pas sur un recours pour revenir dessus. Si vous vouliez poursuivre et que la fin vient du conciliateur, dites-le au président avant qu'il ne statue : après, il sera trop tard. Le parquet saura que la conciliation a échoué. Ce n'est pas une sanction, mais cela compte si une procédure collective s'ouvre ensuite. Demandez copie de l'ordonnance : elle date la fin de la procédure, et donc le moment où vos créanciers retrouvent leurs droits. Si la cessation des paiements est survenue pendant la conciliation, le délai de quarante-cinq jours de Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → redevient votre préoccupation immédiate.

Forces pour le dirigeant
  • L'absence de recours évite d'avoir à notifier la décision aux créanciers, donc de révéler la procédure.
  • Le conciliateur est informé de la fin de sa mission par un circuit officiel.
  • L'information du parquet maintient un contrôle d'ordre public sur une procédure sans publicité.
  • La décision est immédiatement définitive, ce qui lève l'incertitude pour tous.
Faiblesses et pièges
  • Le débiteur dont la conciliation est close contre son gré n'a aucun recours.
  • Le texte ne distingue pas selon le motif de la fin, alors que les situations n'ont rien de comparable.
  • L'ordonnance n'a pas à être motivée, ce qui prive le débiteur de toute explication.
  • L'information du parquet n'est pas portée à la connaissance du débiteur.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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