Article R611-36 du Code de commerce
- Le conciliateur peut demander au président de mettre fin à sa mission.
- Lorsqu'il estime indispensables les propositions qu'il a faites au débiteur en application du premier alinéa de Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Et que celui-ci les a rejetées.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-7
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 611-7 et que celui-ci les a rejetées.
Identifiant : LEGIARTI000006268623
La porte de sortie du conciliateur, et elle n'est ouverte que dans un cas. Le conciliateur n'est pas un prestataire interchangeable. Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui permet de présenter toute proposition relative à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité et au maintien de l'emploi. S'il estime certaines d'entre elles indispensables et que le dirigeant les écarte, il peut demander à s'arrêter. Le mot « indispensables » est le verrou. Un désaccord ordinaire ne suffit pas : un conciliateur n'abandonne pas parce qu'on n'a pas suivi son conseil sur un échéancier. Il faut qu'à ses yeux, l'entreprise ne puisse pas s'en sortir sans ce qu'il propose. Ce que ce texte protège, ce n'est pas le confort du conciliateur : c'est sa signature. Il va présenter aux créanciers un accord qu'il aura contribué à bâtir, et le cas échéant un rapport au président. Si le dirigeant refuse ce qu'il tient pour vital, le conciliateur continuerait à cautionner une démarche qu'il sait vouée à l'échec. Le parallèle avec Art. R611-37 Article R611-37 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est éclairant, et l'asymétrie est voulue. Le débiteur met fin à la conciliation quand il veut, sans motif. Le conciliateur, lui, doit demander, et seulement dans ce cas précis. La procédure appartient au débiteur ; le conciliateur peut s'en retirer, pas la clore. En pratique, la demande est rare, et son existence suffit souvent. Un conciliateur qui annonce qu'il envisage de se retirer dit au dirigeant, avec plus de force que n'importe quel argument, qu'il est en train de manquer sa dernière sortie.
Écoutez quand votre conciliateur parle de propositions indispensables. C'est le signal le plus sérieux que vous recevrez pendant la procédure. Discutez avant de rejeter. Une proposition jugée indispensable peut souvent être amendée ; un refus sec ferme la discussion. Si vous ne pouvez pas l'accepter, dites pourquoi. Un conciliateur qui comprend l'obstacle cherchera une autre voie ; un conciliateur éconduit demandera à partir. Sa sortie ne clôt pas la conciliation, mais elle laisse une procédure sans organe à quelques semaines de l'échéance. Pour le conciliateur : la demande se motive. « Indispensables » est le critère légal, et le président l'appréciera.
- Le conciliateur n'est pas tenu de cautionner une démarche qu'il juge vouée à l'échec.
- Le critère des propositions indispensables écarte les retraits de confort.
- La menace implicite du retrait est souvent plus efficace que l'argument lui-même.
- Il demande, il ne décide pas : la procédure reste celle du débiteur.
- « Indispensables » n'est pas défini : l'appréciation appartient au conciliateur, puis au président.
- Le débiteur n'est pas entendu avant qu'il soit statué sur la demande.
- Le retrait laisse une procédure bornée dans le temps sans organe, sans qu'un remplacement soit organisé.
- Le texte ne dit pas si le conciliateur retiré établit un rapport, ni ce qu'il peut y écrire.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre la question que toute mission de justice confiée à un professionnel finit par poser : jusqu'où le mandataire est il tenu par le mandant quand il estime la mission dévoyée. La réponse du règlement est étroite et significative. Le conciliateur ne peut pas se retirer librement, parce qu'il a été désigné par un juge et non recruté par un dirigeant, mais il n'est pas tenu de rester, parce que son concours engage une crédibilité professionnelle qui est son seul capital. Entre ces deux exigences, le texte isole un unique cas d'ouverture, celui des propositions tenues pour indispensables et rejetées, et en fait une demande adressée au président, non une décision propre. L'asymétrie avec R611-37 est le vrai enseignement du couple : le débiteur met fin à la conciliation quand il veut et sans motif, le conciliateur ne peut que solliciter sa propre sortie. La procédure appartient au débiteur, le conciliateur peut s'en retirer, pas la clore. On lit là la nature exacte de la conciliation, un cadre judiciaire mis au service d'une négociation privée, et non une mesure d'ordre public imposée à l'entreprise. La disposition révèle enfin un pari du système sur l'effet dissuasif : le texte sert moins par son usage que par son existence, l'hypothèse du retrait fonctionnant comme le dernier avertissement que le dirigeant recevra avant la procédure collective.
Conciliateur
Il tient là sa seule porte de sortie, et elle se mérite. Il doit qualifier ses propositions d'indispensables, ce qui l'oblige à les avoir formulées clairement et par écrit, puis à motiver en quoi l'entreprise ne peut pas s'en passer. Sa demande engage sa crédibilité autant que son maintien : un retrait mal fondé l'affaiblit auprès du président qui le désigne régulièrement. Le texte ne lui dit pas s'il établit un rapport en partant ni ce qu'il peut y écrire, et cette lacune le laisse arbitrer seul entre le devoir d'informer le président et le secret de ce qu'il a appris.
Président du tribunal
Il statue sur une demande dont le critère n'est pas défini et qu'il apprécie sans que le débiteur soit nécessairement entendu. Son office est délicat : refuser le retrait est maintenir en fonctions un professionnel qui a dit ne plus croire au dossier, l'accorder est laisser une procédure bornée dans le temps sans organe, le règlement n'organisant aucun remplacement. En pratique, la demande lui parvient comme une information sur l'état réel du dossier, et c'est souvent à ce titre qu'elle compte le plus, notamment s'il doit ensuite apprécier l'opportunité d'autres suites.
Dirigeant débiteur
Il n'est pas entendu avant qu'il soit statué, alors que la demande porte sur son refus et sur sa gestion. Sa seule protection effective est en amont : discuter la proposition, proposer une variante, écrire au président pour exposer l'obstacle qui l'empêche d'accepter. Il conserve en droit la maîtrise de la procédure, mais un conciliateur retiré lui laisse une coquille, et sa position de négociation devant les créanciers devient intenable sans l'organe qui portait la discussion.
Créanciers négociateurs
Ils ne voient rien de cette séquence, qui se joue entre le conciliateur, le dirigeant et le président. Ils en subissent pourtant l'effet, puisque leur interlocuteur disparaît et que les propositions chiffrées sur lesquelles ils travaillaient perdent leur porteur. Leur lecture est économique : un conciliateur qui se retire signale que le dirigeant n'accepte pas ce qui était nécessaire, et cette inférence, même non vérifiée, modifiera leur comportement futur plus sûrement qu'une information officielle.
Ministère public
Il n'est pas destinataire de la demande elle même, mais il recevra l'ordonnance mettant fin à la procédure si la fin s'ensuit, selon R611-38. Le retrait du conciliateur est pour lui un indicateur indirect de ce qui s'est joué, utile s'il doit plus tard apprécier le comportement du dirigeant ou la date de cessation des paiements.
Le refus de céder l'actif non stratégique
Le conciliateur propose au dirigeant la cession d'un immeuble d'exploitation devenu surdimensionné, condition posée par les banques pour reprofiler la dette. Le dirigeant refuse, par attachement à un actif familial. Le conciliateur estime la proposition indispensable, puisque sans elle aucun créancier bancaire ne signera, et demande au président de mettre fin à sa mission. L'argument juridique est entier : la proposition relève bien du premier alinéa de L611-7, elle porte sur la sauvegarde de l'entreprise, et son rejet vide la négociation de son objet.
Le désaccord ordinaire sur l'échéancier
Le conciliateur propose un étalement sur trente six mois, le dirigeant veut vingt quatre mois pour sortir plus vite de la contrainte. Le désaccord est réel, il ne remplit pas le critère : rien n'indique que l'entreprise ne puisse pas s'en sortir avec la durée plus courte, et le conciliateur qui demanderait son retrait sur ce fondement se verrait opposer que indispensable n'est pas synonyme de préférable. La demande serait rejetée, et l'incident aurait coûté la confiance.
Le retrait annoncé et non exercé
Le conciliateur écrit au dirigeant qu'il considère l'apport en compte courant promis comme indispensable et que, faute d'engagement écrit sous quinze jours, il saisira le président. L'engagement est produit. C'est l'usage le plus fréquent du texte, et le seul qui ne laisse pas de trace : la disposition sert d'argument de dernier recours bien plus souvent qu'elle ne sert de voie de sortie.
- Pour le conciliateur, invoquer le texte sur un désaccord de confort ou sur une divergence de méthode : le critère légal est l'indispensabilité au regard de la sauvegarde de l'entreprise, et le président l'apprécie.
- Formuler les propositions oralement et sans trace, puis devoir démontrer au président qu'elles ont été faites, qu'elles étaient indispensables et qu'elles ont été rejetées : sans écrit, la demande est indéfendable.
- Pour le dirigeant, traiter l'annonce du retrait comme une pression de négociation à laquelle il suffit de résister : le conciliateur parti, la procédure continue formellement mais n'a plus de porteur devant les créanciers.
- Confondre cette demande avec la récusation ou le remplacement du conciliateur : quand l'obstacle est la personne et non la proposition, ce n'est pas ce texte qu'il faut mobiliser.
La disposition est une règle d'organisation de la mission, qui se consomme à l'intérieur d'une procédure en cours : elle s'applique à toute conciliation ouverte, pour les propositions faites et rejetées après son entrée en vigueur comme avant, puisque ce qui est régi est la demande du conciliateur et non le fait qui la fonde. Sa portée dans le temps est en réalité commandée par le terme de la conciliation : la mission ne peut être interrompue que tant qu'elle existe, et la durée légale de la procédure fixée par L611-6 enferme l'ensemble. D'où une conséquence pratique que le texte ignore, à savoir qu'un retrait obtenu en fin de période laisse quelques semaines sans organe, sans qu'aucun remplacement ne soit organisé ni qu'aucune prolongation ne soit prévue pour compenser. L'ouverture d'une procédure collective met de son côté fin de plein droit à la conciliation selon Art. R611-38-1 Article R611-38-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation. En vigueur depuis le 05/03/2011 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui rend la demande sans objet. Enfin, la question du rapport reste ouverte : Art. R611-38-2 Article R611-38-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur adresse copie du rapport prévu par le dernier alinéa de l'article L. 611-7 au débiteur. Le rapport est déposé au greffe. Il est communiqué par le greffier au ministère public. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organise le sort du rapport prévu par le dernier alinéa de L611-7, et rien ne dit si le conciliateur qui se retire en établit un, ce qui laisse la pratique arbitrer dossier par dossier.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le