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Urgence

Article R611-36 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-7

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 611-7 et que celui-ci les a rejetées.

Identifiant : LEGIARTI000006268623

Ce que dit ce texte

La porte de sortie du conciliateur, et elle n'est ouverte que dans un cas. Le conciliateur n'est pas un prestataire interchangeable. Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui permet de présenter toute proposition relative à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité et au maintien de l'emploi. S'il estime certaines d'entre elles indispensables et que le dirigeant les écarte, il peut demander à s'arrêter. Le mot « indispensables » est le verrou. Un désaccord ordinaire ne suffit pas : un conciliateur n'abandonne pas parce qu'on n'a pas suivi son conseil sur un échéancier. Il faut qu'à ses yeux, l'entreprise ne puisse pas s'en sortir sans ce qu'il propose. Ce que ce texte protège, ce n'est pas le confort du conciliateur : c'est sa signature. Il va présenter aux créanciers un accord qu'il aura contribué à bâtir, et le cas échéant un rapport au président. Si le dirigeant refuse ce qu'il tient pour vital, le conciliateur continuerait à cautionner une démarche qu'il sait vouée à l'échec. Le parallèle avec Art. R611-37 Article R611-37 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est éclairant, et l'asymétrie est voulue. Le débiteur met fin à la conciliation quand il veut, sans motif. Le conciliateur, lui, doit demander, et seulement dans ce cas précis. La procédure appartient au débiteur ; le conciliateur peut s'en retirer, pas la clore. En pratique, la demande est rare, et son existence suffit souvent. Un conciliateur qui annonce qu'il envisage de se retirer dit au dirigeant, avec plus de force que n'importe quel argument, qu'il est en train de manquer sa dernière sortie.

Comment gérer cet article

Écoutez quand votre conciliateur parle de propositions indispensables. C'est le signal le plus sérieux que vous recevrez pendant la procédure. Discutez avant de rejeter. Une proposition jugée indispensable peut souvent être amendée ; un refus sec ferme la discussion. Si vous ne pouvez pas l'accepter, dites pourquoi. Un conciliateur qui comprend l'obstacle cherchera une autre voie ; un conciliateur éconduit demandera à partir. Sa sortie ne clôt pas la conciliation, mais elle laisse une procédure sans organe à quelques semaines de l'échéance. Pour le conciliateur : la demande se motive. « Indispensables » est le critère légal, et le président l'appréciera.

Forces pour le dirigeant
  • Le conciliateur n'est pas tenu de cautionner une démarche qu'il juge vouée à l'échec.
  • Le critère des propositions indispensables écarte les retraits de confort.
  • La menace implicite du retrait est souvent plus efficace que l'argument lui-même.
  • Il demande, il ne décide pas : la procédure reste celle du débiteur.
Faiblesses et pièges
  • « Indispensables » n'est pas défini : l'appréciation appartient au conciliateur, puis au président.
  • Le débiteur n'est pas entendu avant qu'il soit statué sur la demande.
  • Le retrait laisse une procédure bornée dans le temps sans organe, sans qu'un remplacement soit organisé.
  • Le texte ne dit pas si le conciliateur retiré établit un rapport, ni ce qu'il peut y écrire.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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