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Urgence

Article R611-34 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-6

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 611-33 est jointe à la convocation adressée au conciliateur. Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement. La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.

Identifiant : LEGIARTI000006268606

Ce que dit ce texte

L'audience devant le premier président, et elle respecte scrupuleusement le contradictoire. La note est jointe à la convocation du conciliateur. La disposition paraît technique ; elle est essentielle. Celui dont on demande la récusation reçoit, avec sa convocation, l'écrit qui l'accuse. Il peut donc préparer sa réponse, et non la découvrir à l'audience. C'est la différence entre un débat et une embuscade. Quinze jours au moins à l'avance laisse le temps de cette préparation, comme la convocation du dirigeant à l'entretien de détection de Art. R611-10 Article R611-10 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale déb... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , envoyée un mois au moins à l'avance, lui laisse le temps de la sienne. Le règlement dose ce temps selon l'enjeu : un mois pour un dirigeant convoqué par son juge sans l'avoir demandé, quinze jours pour une audience qu'il a lui-même provoquée. « Les entend contradictoirement » : les deux ensemble, pas l'un après l'autre. Chacun entend ce que dit l'autre et peut y répondre. Pour une question de confiance personnelle, où les faits sont souvent ténus et l'impression décisive, cette confrontation directe est le seul moyen de juger. Le premier président ou son délégué : la délégation est admise, ce qui évite que la disponibilité d'un seul magistrat bloque un dossier urgent. L'asymétrie finale est la même qu'à Art. R611-31 Article R611-31 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés. L'ordonnance statuant sur la demande de récu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le débiteur est notifié, le conciliateur avisé. Le débiteur est partie, le conciliateur est l'objet de la demande. Une remarque sur la confidentialité. La conciliation est secrète, et ce débat se tient devant une cour d'appel. Rien dans le texte ne dit comment cette confidentialité est préservée à ce stade, alors que l'audience porte nécessairement sur la situation de l'entreprise.

Comment gérer cet article

Soignez la note : le conciliateur la recevra. Elle sera lue par celui qu'elle met en cause, et c'est sur elle qu'il préparera sa réponse. Préparez l'audience sur les faits. Une cause de défiance s'établit par des épisodes précis, pas par des adjectifs. Vous serez entendus ensemble : préparez-vous à entendre sa version et à y répondre immédiatement. Quinze jours au moins à l'avance : vous avez le temps de réunir vos pièces, utilisez-le. Demandez que la confidentialité de Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → soit rappelée si des éléments sensibles doivent être exposés.

Forces pour le dirigeant
  • La note jointe à la convocation permet au conciliateur de préparer sa réponse plutôt que de la découvrir.
  • Quinze jours au moins : le délai de préparation est réel.
  • L'audition contradictoire convient à une question de confiance, où l'impression se juge de visu.
  • La délégation possible évite qu'un dossier urgent attende la disponibilité du premier président.
Faiblesses et pièges
  • Quinze jours de convocation s'ajoutent à un cumul de délais déjà lourd pour une procédure de cinq mois.
  • Le texte ne dit rien de la préservation de la confidentialité devant la cour d'appel.
  • Aucun délai n'est imposé au premier président pour statuer après l'audience.
  • L'assistance d'un conseil n'est pas organisée, alors que le débiteur fait face à un professionnel.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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