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Urgence

Article R611-26-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • L'appel du ministère public contre l'ordonnance qui ouvre la conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-6

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

Identifiant : LEGIARTI000020250081

Ce que dit ce texte

Le seul recours contre une ouverture de conciliation, et il n'appartient qu'au parquet. Personne d'autre ne peut l'exercer. Ni un créancier mécontent de voir son débiteur protégé, ni un associé, ni un concurrent. Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → réserve cet appel au ministère public, et Art. R611-26-1 Article R611-26-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se borne à en fixer la procédure. Cette exclusivité est la clef de voûte de la confidentialité. Si un créancier pouvait faire appel de l'ouverture, il faudrait l'informer qu'une conciliation est ouverte, donc révéler l'existence de la procédure à celui-là même dont on veut la tenir à l'écart. Le silence de la procédure suppose qu'aucun tiers n'ait de recours. Pourquoi le parquet, alors ? Parce qu'il défend l'ordre public économique. Une conciliation ouverte au profit d'un débiteur en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, ou qui en a bénéficié il y a moins de trois mois, contourne la loi. Le ministère public est le seul à pouvoir le dire, et le seul à être informé. La procédure sans représentation obligatoire reste cohérente avec Art. R611-26 Article R611-26 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la matière se traite sans avocat obligatoire, de part et d'autre. En pratique, cet appel est rarissime. Le parquet est avisé des ouvertures mais ne les examine pas systématiquement, et une conciliation ouverte à tort se révèle plus souvent à l'homologation qu'à l'ouverture. Le texte vaut moins par son usage que par ce qu'il rend possible : un contrôle qui existe, donc une procédure qui n'est pas hors du droit.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : vos créanciers ne peuvent pas contester l'ouverture. C'est ce qui rend la confidentialité possible. Vérifiez les deux conditions que le parquet pourrait soulever : moins de quarante-cinq jours de cessation des paiements, et aucune conciliation dans les trois mois précédents. L'attestation sur l'honneur de Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → engage votre responsabilité : elle est la pièce sur laquelle un appel du parquet s'appuierait. Un appel du ministère public est rare, mais il suspend de fait la négociation : les créanciers sentent l'incertitude. La procédure se suit sans avocat obligatoire, des deux côtés.

Forces pour le dirigeant
  • L'exclusivité du recours au parquet rend la confidentialité praticable : aucun tiers n'a besoin d'être informé.
  • Un contrôle d'ordre public existe, donc l'ouverture n'échappe pas au droit.
  • La procédure sans représentation obligatoire reste cohérente avec le reste du chapitre.
  • Le parquet est le seul destinataire de l'information, ce qui limite la diffusion.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne dit pas si l'appel suspend la procédure de conciliation en cours.
  • Un débiteur dont l'ouverture est contestée négocie sous une incertitude que ses créanciers perçoivent.
  • Le délai d'appel n'est pas fixé par cet article, ce qui oblige à remonter aux règles générales.
  • Le contrôle du parquet reste théorique faute d'examen systématique des ouvertures.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Cet article minuscule porte la clef de voûte de tout le dispositif de prévention. Ce qu'il arbitre n'est pas une question de forme mais le conflit entre le contrôle de légalité de l'ouverture et la confidentialité qui conditionne l'efficacité de la conciliation. La solution retenue est l'exclusivité du recours au profit du ministère public, et elle est la seule possible : tout recours ouvert à un tiers supposerait l'information de ce tiers, donc la publicité de la procédure, donc sa ruine. Le silence de la prévention exige qu'aucun tiers n'ait de recours. Le choix du parquet n'est pas arbitraire, il tient à sa double qualité, gardien de l'ordre public économique et seul destinataire institutionnel de l'information. Une conciliation ouverte au profit d'un débiteur en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, ou qui en a bénéficié moins de trois mois avant, contourne la loi : quelqu'un doit pouvoir le dire, et ce quelqu'un ne peut pas être un créancier. Ce que la règle révèle du système, c'est que la confidentialité y est traitée comme une condition d'existence et non comme une faveur, au prix d'un contrôle resté largement théorique faute d'examen systématique des ouvertures. Le texte vaut moins par son usage que par ce qu'il rend possible : un contrôle qui existe, donc une procédure qui n'est pas hors du droit.

Stratégie, position par position

Le dirigeant

Il obtient la sécurité la plus précieuse de la prévention : aucun créancier ne pourra attaquer l'ouverture. Il doit en payer le prix en amont, par l'exactitude des conditions qu'il atteste. L'ouverture est inattaquable par ses partenaires, pas par le droit.

Le ministère public

Il est seul titulaire d'un recours qu'il exerce presque jamais. Sa position est inconfortable : avisé des ouvertures, il n'a pas les moyens de les examiner toutes, et une conciliation ouverte à tort se révèle plus souvent au stade de l'homologation qu'à celui de l'ouverture. Le contrôle existe en droit, il est discontinu en fait.

Le créancier

Il est privé de recours, et il l'ignore puisqu'il ignore l'ouverture elle-même. Sa protection n'est pas procédurale mais substantielle : il ne sera tenu que par ce qu'il accepte de signer dans l'accord, et la conciliation ne lui impose rien.

La cour d'appel

Elle statue selon la procédure sans représentation obligatoire, sur un appel dont l'article ne fixe ni le délai ni l'effet sur la procédure en cours. Elle doit remonter aux règles générales pour l'un et trancher au cas par cas pour l'autre, dans une matière où le temps utile est court.

Cas de figure

La cessation des paiements de plus de quarante-cinq jours

Ouverture obtenue sur une attestation inexacte, le débiteur étant en cessation des paiements depuis plusieurs mois. C'est le cas typique d'appel du parquet : la conciliation sert alors à retarder l'ouverture d'une procédure collective, et le contrôle d'ordre public retrouve tout son sens.

La deuxième conciliation en moins de trois mois

Une première conciliation s'achève sans accord, une seconde requête est déposée six semaines plus tard. La condition tirée des trois mois est objective et vérifiable sur les registres du greffe : c'est l'hypothèse où un appel du parquet a le plus de chances d'aboutir.

Le créancier qui apprend l'ouverture et veut l'attaquer

Une banque découvre, par le conciliateur qui la sollicite, qu'une conciliation est ouverte. Elle n'a aucun recours contre l'ordonnance d'ouverture. Son seul pouvoir est de refuser de signer l'accord, ce qui est déjà considérable et suffit à équilibrer le dispositif.

Erreurs à ne pas commettre
  • Chercher un recours pour le créancier contre l'ordonnance d'ouverture. Il n'en existe aucun, et l'énergie dépensée serait mieux employée à négocier les termes de l'accord que le créancier reste libre de ne pas signer.
  • Traiter l'attestation sur l'honneur du débiteur comme une formalité de dossier. Elle est précisément la pièce sur laquelle un appel du ministère public viendrait s'appuyer, et elle engage la responsabilité de celui qui la signe.
  • Déduire du silence du texte que l'appel du parquet suspend la conciliation. L'article ne le dit pas, et conseiller au dirigeant d'arrêter toute négociation sur cette hypothèse lui fait perdre des semaines qu'il n'a pas.
  • Chercher dans cet article le délai d'appel. Il n'y figure pas, il faut remonter aux règles générales, et le praticien qui calcule à partir du seul texte se trompe de point de départ.
Droit transitoire : la question de la date

Disposition de pure procédure, applicable aux appels formés à compter de son entrée en vigueur, y compris contre une ordonnance d'ouverture rendue avant. Le texte ne fixe lui-même ni le délai d'appel ni son point de départ : ces éléments relèvent des règles générales et c'est leur état au jour où le recours est exercé qui gouverne. La qualification de procédure sans représentation obligatoire commande l'instruction de l'instance, non la validité de l'ordonnance critiquée, laquelle s'apprécie au regard des conditions d'ouverture applicables au jour où le président a statué.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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