Article R611-24 du Code de commerce
- Le président peut faire usage du cinquième alinéa de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à tout moment de la procédure de conciliation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-6
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation.
Identifiant : LEGIARTI000020250076
Une phrase, et elle ouvre le pouvoir d'information le plus large du livre VI. Ce que permet l'alinéa visé mérite d'être rappelé en entier. Après l'ouverture de la conciliation, le président peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur. « Nonobstant toute disposition contraire » signifie que les secrets tombent. Secret bancaire, secret professionnel du commissaire aux comptes, de l'expert-comptable, du notaire. La liste des interlocuteurs est longue : établissements de crédit, sociétés de financement, administrations, organismes de sécurité sociale, services centralisant les risques bancaires et les incidents de paiement, assureurs-crédit. Et le président peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation du débiteur. « À tout moment » est l'apport propre de Art. R611-24 Article R611-24 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Pas seulement à l'ouverture, pas seulement en cas de difficulté : à n'importe quel instant de la procédure. Le pouvoir reste disponible tant que la conciliation dure. Il faut mesurer le paradoxe de ce texte. La conciliation est la procédure la plus confidentielle du livre VI, et c'est en son sein que le président dispose du pouvoir d'investigation le plus étendu. La contradiction n'est qu'apparente : la confidentialité protège le débiteur des tiers, pas du juge qui doit apprécier si l'accord présenté est viable. Un président qui homologue un accord engage sa juridiction ; il doit pouvoir vérifier. Le contraste avec Art. R611-12 Article R611-12 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R611-17 Article R611-17 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de renseignements prévue au dernier alinéa de l'article L. 611-2 est adressée à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 611-13. Elle est écrite et accompagnée de la copie de l'... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est total. Avant l'ouverture, le pouvoir d'enquête est borné par des pièces, des délais et une fin de non-recevoir. Après, il est général et permanent. L'ouverture de la conciliation change la nature de ce que le président peut savoir.
Sachez que le secret bancaire ne vous protège pas du président pendant une conciliation. Vos relevés, vos incidents de paiement, votre cotation Banque de France lui sont accessibles. Prenez les devants. Un dirigeant qui communique spontanément sa situation complète se présente mieux que celui dont le président découvre les découverts par la Banque de France. La désignation d'un expert n'est pas une sanction : c'est souvent le moyen d'objectiver un dossier contesté par les créanciers, et son rapport peut servir votre négociation. Ce pouvoir ne rompt pas la confidentialité vis-à-vis des tiers : ce que le président apprend reste couvert par Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . N'omettez rien dans votre requête : l'écart entre ce que vous déclarez et ce que le président apprendra se remarquera.
- Le juge qui homologuera un accord dispose des moyens de vérifier qu'il est viable.
- La levée des secrets évite que le débiteur soit seul maître de l'information transmise.
- Le pouvoir reste ouvert à tout moment, donc utilisable quand la négociation se complique.
- L'expert désigné peut objectiver un dossier contesté, au bénéfice de la négociation.
- Le débiteur n'est pas informé des demandes adressées ni des réponses obtenues.
- Une demande au banquier pendant une négociation avec ce même banquier n'est pas neutre.
- Le coût de l'expertise n'est pas réglé par le texte, alors qu'il pèse sur une trésorerie déjà tendue.
- Aucun encadrement de la proportionnalité : le pouvoir est le même pour un dossier de dix mille euros et pour un groupe.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Une phrase, et elle règle un paradoxe de système. Le livre VI construit la conciliation sur la confidentialité de Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , et c'est en son sein qu'il installe le pouvoir d'information le plus étendu qu'il connaisse, celui du cinquième alinéa de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : communication de tout renseignement permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement, des administrations, des organismes de sécurité sociale, des services centralisant les risques bancaires et les incidents de paiement, des assureurs-crédit, avec faculté de charger un expert de son choix d'un rapport. Ce que Art. R611-24 Article R611-24 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ajoute tient en trois mots, « à tout moment », et c'est un apport de régime et non de contenu : le pouvoir n'est pas un acte d'instruction attaché à l'ouverture, c'est une faculté permanente, disponible tant que la procédure dure. L'arbitrage est clair pour qui lit la confidentialité correctement : elle protège le débiteur des tiers, pas du juge qui devra apprécier la viabilité d'un accord qu'il constate ou homologue. Le contraste avec Art. R611-12 Article R611-12 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R611-17 Article R611-17 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de renseignements prévue au dernier alinéa de l'article L. 611-2 est adressée à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 611-13. Elle est écrite et accompagnée de la copie de l'... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → achève la démonstration. Avant l'ouverture, le pouvoir d'enquête du président est borné par des pièces, des délais et des fins de non-recevoir. Après, il est général, permanent et opposable aux secrets. L'ouverture de la conciliation ne change pas seulement le statut du débiteur, elle change la nature de ce que le juge peut savoir. Ce que la règle ne dit pas est au moins aussi parlant : ni information du débiteur sur les demandes adressées et les réponses obtenues, ni exigence de proportionnalité, ni règlement du coût de l'expertise.
Le président du tribunal
Il détient un pouvoir sans contrepoids procédural, et c'est précisément pour cela qu'il doit se le borner lui-même. Deux limites de bonne pratique : ne pas interroger un créancier avec lequel la négociation est en cours sans mesurer l'effet du signal, car une demande adressée au banquier pendant la discussion avec ce même banquier n'est jamais neutre ; et proportionner, puisque le texte ne le fait pas, un dossier modeste n'appelant pas les moyens d'un groupe. L'intérêt du pouvoir est entier au moment de l'homologation : il engage sa juridiction sur la viabilité, il doit donc avoir vérifié.
Le dirigeant
Sa position rationnelle est la transparence anticipée, parce que la dissimulation est désormais un pari perdant : ce qu'il tait sera lu dans les fichiers d'incidents de paiement, la cotation Banque de France et les réponses des administrations. L'écart entre déclaration et constat ne produit pas seulement une mauvaise impression, il nourrit l'appréciation portée plus tard sur sa loyauté. Il n'est en revanche pas informé des demandes ni des réponses : il ne pourra pas corriger ce qu'il ignore.
Le conciliateur
Il n'a pas ce pouvoir, et c'est une asymétrie structurante : l'information la plus complète est détenue par le juge, pas par celui qui négocie. Son usage habile consiste à solliciter la désignation d'un expert quand les créanciers contestent les chiffres du débiteur, le rapport devenant alors un socle commun. Il doit à l'inverse se garder de demander au président des vérifications qu'il pourrait obtenir du dirigeant, sous peine de déplacer la négociation vers le tribunal.
Le créancier bancaire interrogé
Il reçoit une demande à laquelle le secret bancaire ne lui permet pas de se soustraire, et il la reçoit souvent alors qu'il est lui-même partie à la négociation. Deux effets concrets : il apprend par la demande que le dossier intéresse le juge, ce qui peut durcir ou assouplir sa position, et il est tenu par la confidentialité de Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → sur ce qu'il apprend à cette occasion. Sa réponse est une obligation, pas un acte de négociation, et la confondre avec un levier serait une faute.
L'expert désigné pour objectiver un dossier contesté
Les banques refusent le plan de trésorerie produit par le dirigeant, qu'elles jugent optimiste. Le président charge un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation. Le résultat sert la négociation : un tiers indépendant valide ou corrige les hypothèses, et la discussion cesse de porter sur les chiffres pour porter sur les concessions. Le point à régler dès la désignation est le coût, que le texte ne traite pas et qui tombe sur une trésorerie tendue.
La demande adressée au banquier en cours de négociation
Au troisième mois, le président interroge la banque principale sur les incidents de paiement et le niveau d'utilisation des concours. La banque est à la table. L'information obtenue est régulière, et l'effet collatéral est réel : le créancier sait que le juge regarde. L'usage prudent consiste à passer par les services centralisant les risques bancaires et les incidents de paiement plutôt que par le créancier lui-même, quand l'information existe aux deux endroits.
La dégradation découverte au quatrième mois
Le dossier d'ouverture était sincère, mais deux mois plus tard le passif social s'est creusé. Parce que le pouvoir est ouvert à tout moment, le président peut vérifier avant de constater ou d'homologuer l'accord, et il le fera d'autant plus volontiers que l'accord présenté repose sur des projections. La leçon pour le dirigeant est pratique : actualiser spontanément sa situation en fin de procédure, plutôt que de laisser un écart apparaître au moment le plus coûteux.
- Conseiller au dirigeant de ne produire que les pièces demandées, en comptant sur le secret bancaire. Le cinquième alinéa de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → joue nonobstant toute disposition contraire : la rétention n'est pas une stratégie, c'est un écart qui sera constaté.
- Lire la désignation d'un expert comme une défiance et la contester par principe. Dans un dossier où les créanciers contestent les chiffres, le rapport est souvent le seul socle commun possible, et le vrai sujet à traiter est son coût.
- Croire que le pouvoir est attaché à l'ouverture et s'estimer tranquille ensuite. Les mots « à tout moment » sont l'apport propre de l'article, et la vérification la plus probable intervient au moment de l'homologation.
- Craindre que l'usage de ce pouvoir rompe la confidentialité. Ce que le président apprend reste couvert par Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , y compris à l'égard de ceux qui l'ont fourni : confondre information du juge et divulgation aux tiers conduit à refuser une vérification qui aurait servi le dossier.
Le texte est tout entier une règle de temps : il dit quand le pouvoir du cinquième alinéa de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → peut être exercé, et la réponse est à tout moment de la procédure de conciliation. Deux bornes en découlent, et elles sont strictes. En amont, l'ouverture : avant elle, le président reste dans le régime borné de Art. R611-12 Article R611-12 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. R611-17 Article R611-17 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de renseignements prévue au dernier alinéa de l'article L. 611-2 est adressée à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 611-13. Elle est écrite et accompagnée de la copie de l'... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et il ne peut pas se prévaloir de cette faculté pour instruire une requête. En aval, la fin de la procédure : le pouvoir s'éteint avec elle et ne survit pas à l'expiration de la durée fixée en application de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui a une conséquence pratique sous-estimée, les vérifications utiles à l'homologation doivent être engagées avant le terme et non après. Entre ces deux bornes, aucun ordre, aucune condition préalable, aucune périodicité : une vérification à l'ouverture n'épuise pas la faculté, et un dossier initialement complet n'immunise pas contre une demande au quatrième mois. Enfin, l'exercice du pouvoir n'étend pas la confidentialité dans le temps, il s'y inscrit : les renseignements obtenus restent couverts par Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → après la clôture, y compris à l'égard de ceux qui les ont fournis.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le