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Urgence

Article R611-23-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • I. Quand les conditions du 4° de L. 721-8 sont réunies, le débiteur adresse sa requête directement au président du tribunal de commerce spécialisé.
  • II. Un président saisi qui estime l'affaire du ressort d'un tribunal spécialisé peut décider d'office du renvoi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
  • Le greffier transmet aussitôt le dossier avec copie de l'ordonnance de renvoi.
  • Ces dispositions s'appliquent également en cours de procédure.
  • III. Le renvoi peut aussi être demandé par requête motivée du débiteur ou du ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-6

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

I. - Lorsque les conditions prévues au 4° de l'article L. 721-8 sont réunies, le débiteur adresse ou remet directement au président du tribunal de commerce spécialisé compétent sa requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation. II. - Lorsqu'un président de tribunal de commerce saisi estime que l'examen de la requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation relève de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé, il peut décider d'office du renvoi de la requête devant ce tribunal. Il statue par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi. Ces dispositions s'appliquent également en cours de procédure au renvoi au tribunal de commerce spécialisé décidé d'office par le président du tribunal de commerce saisi. III. - Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi. Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi. IV. - Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.

Identifiant : LEGIARTI000033700714

Ce que dit ce texte

La compétence des tribunaux spécialisés, et elle s'applique dès la conciliation. Les tribunaux de commerce spécialisés traitent les grandes défaillances : seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires, groupes, entreprises à dimension internationale. L'idée est qu'un dossier de cette taille exige une juridiction qui en voit régulièrement. Trois voies d'entrée, et leur hiérarchie est significative. Le débiteur saisit directement le tribunal spécialisé quand les conditions sont réunies. Le président saisi à tort peut renvoyer d'office. Et le renvoi peut être demandé, par le débiteur comme par le parquet. Le renvoi d'office est entouré de garanties sérieuses, et c'est remarquable pour une procédure confidentielle : ordonnance motivée, débiteur entendu ou dûment appelé, avis du ministère public. Un dirigeant ne se voit donc jamais dessaisir de son juge sans avoir pu en parler, mais la décision prise est une mesure d'administration judiciaire qu'aucun recours ne permet de contester. La phrase sur le renvoi en cours de procédure règle un cas réel. Une conciliation ouverte devant un tribunal ordinaire peut révéler une dimension qu'on ignorait : un groupe, une filiale étrangère, des seuils franchis. Le renvoi reste possible, et la procédure ne recommence pas. Une difficulté pratique mérite d'être dite. Changer de tribunal en cours de conciliation, c'est changer de président, donc d'interlocuteur, au milieu d'une négociation qui repose sur la confiance. Le texte organise la transmission du dossier ; il ne peut pas transmettre la relation.

Comment gérer cet article

Vérifiez les seuils de L. 721-8 avant de déposer. Une requête déposée devant le mauvais tribunal fera perdre des semaines, et le temps de la conciliation est compté. Si le renvoi est envisagé d'office, demandez à être entendu. Le texte vous y autorise, et c'est le moment de dire ce qu'un changement de juridiction coûterait à votre calendrier. Vous pouvez demander le renvoi vous-même, par requête motivée. C'est utile si votre dossier a une dimension que le tribunal saisi ne voit pas. Anticipez le changement d'interlocuteur : un nouveau président reprendra le dossier, et il faudra lui réexpliquer. Le ministère public est consulté sur le renvoi : c'est l'un des rares moments où il intervient dans une conciliation.

Forces pour le dirigeant
  • Le renvoi d'office est motivé, le débiteur entendu, le parquet consulté : aucune juridiction ne se dessaisit en silence.
  • Le renvoi reste possible en cours de procédure, sans faire recommencer la conciliation.
  • Le débiteur peut lui-même demander le renvoi vers la juridiction la mieux armée.
  • La transmission du dossier est immédiate, ce qui limite la perte de temps.
Faiblesses et pièges
  • Un changement de président en cours de négociation rompt la relation de confiance que la conciliation suppose.
  • Aucun délai n'encadre la décision de renvoi, alors que la durée de la conciliation continue de courir.
  • Les seuils de L. 721-8 sont techniques, et un dirigeant mal conseillé saisira la mauvaise juridiction.
  • Le texte ne dit pas si la durée recommence ou se poursuit après le renvoi.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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