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Urgence

Article R611-23-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • I. Quand les conditions du 4° de L. 721-8 sont réunies, le débiteur adresse sa requête directement au président du tribunal de commerce spécialisé.
  • II. Un président saisi qui estime l'affaire du ressort d'un tribunal spécialisé peut décider d'office du renvoi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
  • Le greffier transmet aussitôt le dossier avec copie de l'ordonnance de renvoi.
  • Ces dispositions s'appliquent également en cours de procédure.
  • III. Le renvoi peut aussi être demandé par requête motivée du débiteur ou du ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-6

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

I. - Lorsque les conditions prévues au 4° de l'article L. 721-8 sont réunies, le débiteur adresse ou remet directement au président du tribunal de commerce spécialisé compétent sa requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation. II. - Lorsqu'un président de tribunal de commerce saisi estime que l'examen de la requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation relève de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé, il peut décider d'office du renvoi de la requête devant ce tribunal. Il statue par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi. Ces dispositions s'appliquent également en cours de procédure au renvoi au tribunal de commerce spécialisé décidé d'office par le président du tribunal de commerce saisi. III. - Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi. Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi. IV. - Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.

Identifiant : LEGIARTI000033700714

Ce que dit ce texte

La compétence des tribunaux spécialisés, et elle s'applique dès la conciliation. Les tribunaux de commerce spécialisés traitent les grandes défaillances : seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires, groupes, entreprises à dimension internationale. L'idée est qu'un dossier de cette taille exige une juridiction qui en voit régulièrement. Trois voies d'entrée, et leur hiérarchie est significative. Le débiteur saisit directement le tribunal spécialisé quand les conditions sont réunies. Le président saisi à tort peut renvoyer d'office. Et le renvoi peut être demandé, par le débiteur comme par le parquet. Le renvoi d'office est entouré de garanties sérieuses, et c'est remarquable pour une procédure confidentielle : ordonnance motivée, débiteur entendu ou dûment appelé, avis du ministère public. Un dirigeant ne se voit donc jamais dessaisir de son juge sans avoir pu en parler, mais la décision prise est une mesure d'administration judiciaire qu'aucun recours ne permet de contester. La phrase sur le renvoi en cours de procédure règle un cas réel. Une conciliation ouverte devant un tribunal ordinaire peut révéler une dimension qu'on ignorait : un groupe, une filiale étrangère, des seuils franchis. Le renvoi reste possible, et la procédure ne recommence pas. Une difficulté pratique mérite d'être dite. Changer de tribunal en cours de conciliation, c'est changer de président, donc d'interlocuteur, au milieu d'une négociation qui repose sur la confiance. Le texte organise la transmission du dossier ; il ne peut pas transmettre la relation.

Comment gérer cet article

Vérifiez les seuils de L. 721-8 avant de déposer. Une requête déposée devant le mauvais tribunal fera perdre des semaines, et le temps de la conciliation est compté. Si le renvoi est envisagé d'office, demandez à être entendu. Le texte vous y autorise, et c'est le moment de dire ce qu'un changement de juridiction coûterait à votre calendrier. Vous pouvez demander le renvoi vous-même, par requête motivée. C'est utile si votre dossier a une dimension que le tribunal saisi ne voit pas. Anticipez le changement d'interlocuteur : un nouveau président reprendra le dossier, et il faudra lui réexpliquer. Le ministère public est consulté sur le renvoi : c'est l'un des rares moments où il intervient dans une conciliation.

Forces pour le dirigeant
  • Le renvoi d'office est motivé, le débiteur entendu, le parquet consulté : aucune juridiction ne se dessaisit en silence.
  • Le renvoi reste possible en cours de procédure, sans faire recommencer la conciliation.
  • Le débiteur peut lui-même demander le renvoi vers la juridiction la mieux armée.
  • La transmission du dossier est immédiate, ce qui limite la perte de temps.
Faiblesses et pièges
  • Un changement de président en cours de négociation rompt la relation de confiance que la conciliation suppose.
  • Aucun délai n'encadre la décision de renvoi, alors que la durée de la conciliation continue de courir.
  • Les seuils de L. 721-8 sont techniques, et un dirigeant mal conseillé saisira la mauvaise juridiction.
  • Le texte ne dit pas si la durée recommence ou se poursuit après le renvoi.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La disposition arbitre un conflit que le droit des entreprises en difficulté règle rarement de façon aussi nette : la compétence contre la continuité. D'un côté, l'idée fondatrice des tribunaux de commerce spécialisés, à savoir qu'un dossier de grande taille, un groupe, une dimension internationale, exige une juridiction qui en traite régulièrement. De l'autre, un principe propre à la prévention : la conciliation ne vit pas de procédure mais de relation, et le président qui reçoit le dirigeant, fixe l'objet de la mission et suivra la négociation est un interlocuteur autant qu'un juge. Le texte tranche en faveur de la compétence, et il l'assume jusqu'au bout en qualifiant ces décisions de mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours. Deux enseignements de système s'en dégagent. Le premier est que la confidentialité ne dispense pas de garanties : le renvoi d'office exige une ordonnance motivée, le débiteur entendu ou dûment appelé, l'avis du ministère public. Dans une procédure sans publicité, cette exigence est la seule chose qui empêche un dessaisissement silencieux. Le second est l'ouverture du droit de renvoi au débiteur lui-même, par requête motivée : la compétence spécialisée n'est pas seulement un ordre public juridictionnel, elle est aussi un outil que le dirigeant peut réclamer quand son dossier a une dimension que le tribunal saisi ne perçoit pas. Reste ce que le texte ne règle pas, et qui pèse en pratique : aucun délai n'encadre la décision de renvoi, alors que la durée de la conciliation continue de courir, et le texte ne dit pas si cette durée se poursuit ou recommence après le renvoi.

Stratégie, position par position

Le président du tribunal de commerce saisi

Il doit se poser la question de sa compétence avant tout autre acte, car plus il avance, plus le renvoi coûte cher au débiteur en temps utile. Sa décision d'office est encadrée par trois formalités qu'il ne peut pas abréger : motivation, audition ou appel régulier du débiteur, avis du ministère public. L'absence de recours n'allège pas son office, elle l'alourdit, puisque rien ne viendra corriger une appréciation hâtive des seuils.

Le président du tribunal de commerce spécialisé

Il reçoit un dossier et une copie de l'ordonnance de renvoi, et il hérite d'une négociation en cours dont il n'a pas fixé l'objet. Le renvoi s'impose à lui, il n'a pas à se déclarer compétent à nouveau. Sa première diligence utile est de convoquer le dirigeant et le conciliateur, parce que la relation ne se transmet pas avec le dossier, et parce que le temps consommé par le renvoi ne se récupère pas.

Le ministère public

Son avis est requis sur chaque renvoi, d'office ou sur requête, et il peut lui-même demander le renvoi par requête motivée. C'est l'une des rares occasions où le parquet entre dans une procédure confidentielle, et son intérêt n'est pas la publicité mais la cohérence : éviter qu'un dossier de dimension nationale ou internationale se traite hors de la juridiction prévue, et vérifier au passage que la conciliation n'habille pas une situation qui appelle une autre procédure.

Le dirigeant

Il est à la fois exposé et armé. Exposé, parce que le renvoi lui retire son interlocuteur au milieu d'une négociation et qu'aucun recours ne lui est ouvert. Armé, parce qu'il peut être entendu avant la décision et qu'il peut lui-même demander le renvoi. La position utile consiste à traiter la question de compétence dans la requête initiale, éléments de seuil à l'appui, plutôt que de la laisser surgir au deuxième mois.

Cas de figure

Le groupe découvert au deuxième mois

Une conciliation est ouverte devant un tribunal ordinaire pour une société qui se présente comme indépendante. Le conciliateur établit en cours de mission l'existence d'une société mère étrangère et de deux filiales, ce qui fait basculer le dossier dans les conditions de l'article L. 721-8. Le renvoi en cours de procédure est expressément prévu, la conciliation ne recommence pas, et le dossier est transmis aussitôt avec copie de l'ordonnance. Le point aveugle est ailleurs : le texte ne dit pas si la durée se poursuit ou repart, et la question se tranche en pratique avec le nouveau président dès la première convocation.

La requête déposée devant le mauvais tribunal

Les conditions du 4° de l'article L. 721-8 sont réunies mais le dirigeant, mal conseillé, dépose devant le tribunal de son siège. Le président constate l'incompétence, convoque, recueille l'avis du parquet, motive et renvoie. Rien dans ce circuit n'est inutile, et rien n'est rapide : trois semaines s'écoulent sur une procédure bornée à quatre mois qui n'a pas encore produit une seule négociation. Le coût d'une vérification de seuil avant dépôt se mesure en heures, celui de l'erreur en semaines.

Le renvoi demandé par le débiteur

Un dirigeant estime que son dossier, qui comporte une dimension internationale et un passif obligataire, sera mieux traité par la juridiction spécialisée. Le III lui ouvre la voie d'une requête motivée. Le greffe notifie aux parties sans délai, le président statue par ordonnance motivée après audition ou appel du débiteur et avis du parquet. L'intérêt stratégique est réel, et il se perd si la demande vient tard : elle se formule au dépôt, quand aucune négociation n'est encore engagée.

Erreurs à ne pas commettre
  • Déposer au siège par habitude, sans avoir vérifié les conditions du 4° de l'article L. 721-8. L'erreur n'est pas sanctionnée par une nullité, elle est sanctionnée par des semaines perdues sur une procédure bornée.
  • Préparer un recours contre l'ordonnance de renvoi. Le IV qualifie ces décisions de mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours : l'énergie se dépense avant la décision, dans l'audition, ou elle se dépense pour rien.
  • Négliger l'avis du ministère public comme une formalité. C'est l'un des rares moments où le parquet lit le dossier de conciliation, et la façon dont il est présenté à cette occasion pèsera sur la suite, notamment si une autre procédure devient nécessaire.
  • Supposer que la durée de la conciliation repart à zéro après le renvoi. Le texte ne le dit pas, et bâtir un calendrier sur cette hypothèse expose à découvrir le terme passé : la question se fait trancher expressément, par écrit, dès l'arrivée devant la juridiction de renvoi.
Droit transitoire : la question de la date

La compétence s'apprécie au jour où le président statue, et non au seul jour du dépôt, ce qui explique que le texte prévoie expressément le renvoi en cours de procédure : un franchissement de seuil, l'apparition d'un groupe ou d'une dimension internationale produisent effet quand ils sont constatés, sans rétroagir sur les actes déjà accomplis. L'ordonnance de renvoi ne frappe donc pas de nullité ce qui a été fait avant elle : la conciliation se poursuit devant la juridiction désignée, et le dossier lui est transmis aussitôt avec copie de l'ordonnance. Deux silences organisent la vraie difficulté temporelle. Le premier est l'absence de délai imposé au président pour statuer sur le renvoi, alors que la durée de la conciliation continue de courir pendant ce temps. Le second est l'absence de règle sur le sort de cette durée après le renvoi, poursuite ou nouveau départ, point qu'il faut faire trancher expressément par le président du tribunal spécialisé dès la première convocation plutôt que de le découvrir à l'échéance. Enfin, la qualification de mesure d'administration judiciaire a un effet temporel propre : la décision est immédiatement opérante et définitive, aucun recours ne suspend rien, et la seule fenêtre d'influence du débiteur est antérieure à l'ordonnance.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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