Article R611-23-1 du Code de commerce
- Les très grandes entreprises relèvent d'un tribunal de commerce spécialisé, dès la conciliation.
- Si les conditions du 4° de l'article L. 721-8 sont réunies, vous déposez votre requête directement devant ce tribunal spécialisé.
- Un président saisi à tort peut renvoyer le dossier d'office, par ordonnance motivée, après vous avoir entendu ou dûment appelé, et après avis du procureur.
- Vous pouvez aussi demander ce renvoi vous-même, par une requête motivée. Le procureur aussi.
- Ces décisions ne sont pas susceptibles de recours : elles s'imposent à vous et au tribunal désigné.
Tous les tribunaux de commerce ne traitent pas tous les dossiers. Au-delà de certains seuils de taille, et pour les groupes ou les entreprises à dimension internationale, la loi réserve l'affaire à des tribunaux spécialisés, qui voient ce genre de dossier régulièrement. Cet article organise la mécanique, et il le fait dès la conciliation, donc dès la phase confidentielle. Trois chemins : vous saisissez directement le tribunal spécialisé quand vous entrez dans les conditions, ou le président saisi à tort renvoie le dossier de lui-même, ou bien le renvoi est demandé, par vous ou par le procureur. Le renvoi d'office n'est pas une décision prise dans votre dos : il faut une ordonnance motivée, vous devez avoir été entendu ou régulièrement appelé, et le procureur donne son avis. En revanche, la décision ne se discute pas ensuite : aucun recours n'est ouvert. Le renvoi reste possible même en cours de procédure, par exemple si l'on découvre que votre société appartient à un groupe plus large, et la conciliation ne recommence pas de zéro.
- Vérifiez les seuils de l'article L. 721-8 avant de déposer. Une requête devant le mauvais tribunal coûte des semaines, et la conciliation est bornée à 4 mois.
- Si un renvoi d'office est envisagé, demandez à être entendu et dites ce qu'un changement de juridiction coûterait à votre calendrier. C'est votre seule fenêtre : il n'y a aucun recours ensuite.
- Anticipez le changement d'interlocuteur. Un nouveau président reprendra le dossier au milieu d'une négociation qui repose sur la confiance, et il faudra tout lui réexpliquer.
- Le procureur est consulté sur le renvoi : c'est l'un des rares moments où il entre dans une conciliation. Préparez un dossier qui tient debout sans vous.
Lire le texte officiel de l'article
I. - Lorsque les conditions prévues au 4° de l'article L. 721-8 sont réunies, le débiteur adresse ou remet directement au président du tribunal de commerce spécialisé compétent sa requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation. II. - Lorsqu'un président de tribunal de commerce saisi estime que l'examen de la requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation relève de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé, il peut décider d'office du renvoi de la requête devant ce tribunal. Il statue par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi. Ces dispositions s'appliquent également en cours de procédure au renvoi au tribunal de commerce spécialisé décidé d'office par le président du tribunal de commerce saisi. III. - Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi. Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi. IV. - Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le