Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R611-19 du Code de commerce

Assez consulté, 2 sur 4.
Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Dès réception de la demande, le président fait convoquer par le greffier le représentant légal ou le débiteur pour recueillir ses observations.
  • L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission.
  • En précisant, si le débiteur est un entrepreneur, l'activité concernée.
  • Et elle fixe les conditions de sa rémunération conformément à la section 5 du chapitre.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-3

Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de la désignation d'un mandataire ad hoc.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. L611-4

Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations. L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission en précisant, si le débiteur est un entrepreneur, l'activité concernée et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre.

Identifiant : LEGIARTI000045921347

Ce que dit ce texte

L'article qui transforme une lettre en mission, et il le fait en deux temps que rien n'oblige à distinguer. Le président convoque avant de désigner. Ce n'est pas une audience : c'est un entretien pour recueillir des observations. Le dirigeant explique, le président comprend ce qu'il faut confier au mandataire, et la mission se dessine dans la conversation plutôt que dans la lettre. C'est le moment où un dirigeant bien préparé obtient exactement la mission dont il a besoin. L'ordonnance définit l'objet de la mission, et cette définition est le coeur du mandat ad hoc. Il n'existe pas de mandat ad hoc type. La mission peut être de renégocier un pool bancaire, d'organiser la sortie d'un associé, de préparer une cession, de reconstituer une trésorerie. Ce que l'ordonnance n'a pas prévu, le mandataire n'a pas mandat de le faire, et il devra revenir vers le président pour l'étendre. La précision de l'activité concernée, pour l'entrepreneur, délimite le périmètre de la mission. Un entrepreneur individuel exerce sur un patrimoine professionnel unique, même lorsqu'il mène plusieurs activités (article L. 526-22) : la mission doit dire laquelle est en cause. La rémunération est fixée dès l'ordonnance, et c'est la disposition qui rassure le plus. Le dirigeant sait, avant que la mission ne commence, ce qu'elle lui coûtera et selon quelles modalités. La section 5 encadre ces conditions, et surtout exige l'accord du débiteur. Personne ne se réveille avec une note d'honoraires qu'il n'a pas acceptée. Rapprochement utile : en procédure collective, la rémunération des organes est tarifée et s'impose. Ici, elle se négocie et se contractualise dans l'ordonnance. C'est la différence entre une procédure subie et une démarche voulue.

Comment gérer cet article

Préparez l'entretien, c'est là que tout se joue. Arrivez avec une idée précise de la mission que vous voulez : les interlocuteurs à convaincre, les dettes à renégocier, le calendrier. Faites définir une mission assez large. Une mission trop étroite obligera à revenir devant le président pour l'étendre, et fera perdre des semaines au milieu d'une négociation. Discutez la rémunération avant de signer. Elle est fixée dans l'ordonnance, donc avant le début de la mission : c'est le moment, et le seul. Demandez un provisionnement réaliste. Une mission dont vous ne pouvez pas payer les honoraires s'arrêtera au pire moment. Si vous exercez plusieurs activités, dites clairement laquelle est concernée : l'ordonnance doit le préciser.

Forces pour le dirigeant
  • La convocation préalable fait naître la mission d'une conversation, non d'une lettre.
  • La mission est définie sur mesure : le mandat ad hoc s'adapte à la difficulté réelle.
  • La rémunération est fixée avant le début de la mission, donc connue et acceptée.
  • La mention de l'activité concernée protège l'entrepreneur à patrimoines séparés.
Faiblesses et pièges
  • Une mission mal définie à l'ordonnance bloque le mandataire au premier obstacle imprévu.
  • Aucun délai n'encadre la convocation ni la désignation.
  • Le texte ne prévoit pas de durée pour la mission, qui peut s'étirer sans échéance.
  • Le dirigeant découvre souvent le coût réel au moment de l'entretien, trop tard pour renoncer sans gêne.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'article est le point où le livre VI abandonne son réflexe le plus profond, la standardisation des organes et des missions, pour une logique contractuelle. Il n'existe pas de mandat ad hoc type : l'objet est défini au cas par cas, par une ordonnance rendue après avoir entendu le débiteur, et la rémunération est fixée dans le même acte selon la section 5, qui exige l'accord du débiteur. Le rapprochement avec la procédure collective éclaire l'arbitrage : la rémunération des organes y est tarifée et s'impose, la mission y est définie par la loi. Ici elle se négocie et se contractualise. C'est la différence entre une procédure subie et une démarche voulue, et c'est ce qui rend la prévention acceptable : un dirigeant ne finance pas volontairement un organe dont il ignore le coût et l'objet. La convocation préalable n'est pas une formalité décorative, elle est l'instrument technique de cette contractualisation. Sans elle, le président définirait une mission sur une lettre, et Art. R611-18 Article R611-18 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représe... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'exige aucune pièce. Le prix de cette souplesse est connu des praticiens : la mission vaut ce que vaut sa rédaction, et le texte n'impose au président aucun délai pour convoquer ou pour statuer, ni au mandat aucune durée. Un dispositif conçu pour aller vite peut ainsi s'étirer, et une mission sans terme se termine par épuisement plutôt que par décision. Noter enfin la précision exigée de l'activité concernée pour l'entrepreneur : le patrimoine professionnel est unique même lorsque plusieurs activités sont exercées, selon l'article L. 526-22, et la mission doit donc dire laquelle est en cause.

Stratégie, position par position

Président

Il rédige l'acte le plus créateur de ce chapitre, et il le rédige vite, souvent à la suite immédiate de l'entretien. Trois points lui coûtent cher s'il les néglige : un objet étroit qui obligera à une ordonnance complémentaire, une rémunération irréaliste au regard de la trésorerie exposée devant lui, et l'absence de terme qui le privéra d'un point de rendez-vous naturel avec le dossier. Un objet formulé par finalités plutôt que par actes résoud le premier.

Dirigeant

Il croit venir chercher une décision et vient en réalité la rédiger. Celui qui arrive avec la liste de ses interlocuteurs, l'état de ses dettes et un calendrier obtient une mission à sa mesure ; celui qui arrive les mains vides l'apprendra en la lisant. Il découvre souvent le coût réel à cet instant, trop tard pour renoncer sans gêne, ce qui plaide pour aborder la rémunération avant l'entretien, avec le mandataire pressenti.

Mandataire ad hoc

Il reçoit un périmètre et un budget qu'il n'a pas négociés à l'audience, et il devra vivre avec. Sa première lecture de l'ordonnance est donc un contrôle : l'objet couvre-t-il les interlocuteurs qu'il va devoir réunir, l'activité visée est-elle la bonne, la rémunération est-elle tenable au regard du travail annoncé. Agir hors de l'objet défini l'expose, car ce que l'ordonnance n'a pas prévu, il n'a pas mandat de le faire.

Greffe

Il convoque dès réception, et c'est le seul tempo que le texte lui donne : aucun délai n'est fixé, aucune forme n'est imposée à la convocation. Il porte aussi la confidentialité matérielle du rendez-vous, qui ne se tient pas en audience publique et ne laisse aucune trace consultable. Un dirigeant croisé dans un couloir de tribunal est déjà une information : la prévention se tient dans un bureau.

Cas de figure

La mission trop étroite

L'ordonnance définit la mission comme la négociation du rééchelonnement d'un prêt bancaire. En cours de mission, le principal fournisseur, titulaire de soixante pour cent du passif fournisseur, accepte d'entrer dans la discussion. Le mandataire n'a pas mandat pour le traiter : il faut revenir devant le président pour étendre l'objet, et l'élan se perd. Une formulation par finalité, rechercher un accord avec les principaux créanciers financiers et fournisseurs, l'aurait évité.

L'entrepreneur à deux activités

Un entrepreneur individuel exerce une activité de maçonnerie et une activité de location de matériel. Seule la première est en difficulté. L'ordonnance doit préciser l'activité concernée, ce que le texte impose expressément. À défaut, le mandataire négocie sans périmètre lisible devant des créanciers qui s'interrogeront, eux, sur l'étendue exacte de son mandat.

La rémunération irréaliste

La trésorerie exposée à l'entretien laisse une marge mensuelle très étroite ; la rémunération fixée à l'ordonnance la dépasse. La mission démarre, les honoraires s'accumulent, et le dirigeant y met fin par Art. R611-21 Article R611-21 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → au milieu de la négociation, non parce qu'elle échouait mais parce qu'il ne pouvait plus la payer. La fin de mission ne solde pas la créance d'honoraires.

Erreurs à ne pas commettre
  • Traiter la convocation comme une formalité et y envoyer le dirigeant sans projet de mission écrit, alors que l'ordonnance reprendra ce qui aura été dit là.
  • Faire rédiger un objet par énumération d'actes plutôt que par finalités, puis découvrir en cours de mission que le créancier décisif n'y figure pas.
  • Laisser la rémunération se fixer à l'ordonnance sans l'avoir confrontée à la trésorerie disponible, alors que la section 5 exige l'accord du débiteur et que c'est l'unique moment pour le donner éclairé.
  • Omettre de préciser l'activité concernée pour un entrepreneur individuel exerçant plusieurs activités, alors que le texte l'exige expressément.
Droit transitoire : la question de la date

Aucune disposition transitoire n'accompagne l'article, mais trois règles de temps le gouvernent en pratique. La première est le déséquilibre des tempos : la convocation est due dès réception de la demande, tandis qu'aucun délai n'enserre la décision, de sorte que la seule contrainte chronologique pèse sur le greffe et non sur la décision elle-même. La deuxième est l'absence de terme légal de la mission : rien n'oblige à fixer une durée, et ce silence se compense dans la rédaction de l'ordonnance, qui peut prévoir un point d'étape et une échéance sans contrarier le texte. La troisième concerne les conditions de rémunération, fixées conformément à la section 5 du chapitre dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance : une évolution ultérieure de cette section ne modifie pas, par elle-même, les conditions arrêtées dans une ordonnance déjà rendue et acceptée, et une extension de mission, qui suppose une nouvelle décision, se règle sous l'empire des règles en vigueur à la date de celle-ci.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat