Article R611-13 du Code de commerce
- Le président rend une ordonnance qui vous enjoint de déposer vos comptes annuels.
- Pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il s'agit des documents prévus au premier alinéa de l'article L. 526-14.
- Vous avez un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance.
- L'ordonnance fixe le taux de l'astreinte que vous devrez payer si vous ne déposez pas.
- Elle indique les lieu, jour et heure de l'audience, et elle n'est susceptible d'aucun recours.
Vous n'avez pas déposé vos comptes, et le président du tribunal vous l'ordonne par écrit. L'ordonnance que vous recevez dit tout en même temps : ce que vous devez faire, en combien de temps, combien coûtera chaque jour de retard, et à quelle date vous devrez venir vous en expliquer. Le mois court de la notification ou de la signification, donc d'une date certaine. Vous ne pouvez pas faire appel : cette ordonnance ne vous impose rien d'autre que l'exécution d'une obligation que la loi prévoyait déjà. Beaucoup de dirigeants ne déposent pas par pudeur, parce que les comptes sont mauvais et qu'ils ne veulent pas les montrer à leurs concurrents. C'est une erreur de calcul, car le silence attire bien plus l'attention que la publication. Le seul conseil utile est de déposer dans le mois : l'astreinte ne commencera jamais à courir, et l'audience deviendra une formalité. Si vous ne pouvez pas payer votre expert-comptable, c'est exactement le sujet dont il faut parler au président.
- Déposez dans le mois : le dépôt éteint l'astreinte avant qu'elle ne commence à courir.
- Notez la date de l'audience dès réception : elle figure dans l'ordonnance et personne ne vous la rappellera.
- Si vous avez déjà déposé, l'ordonnance est sans recours, mais l'audience est le seul lieu où vous pourrez le dire et le prouver.
- Une société en sommeil doit tout de même déposer : l'absence d'activité n'est pas une dispense.
Lire le texte officiel de l'article
Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte. Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Elle n'est pas susceptible de recours.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le