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Urgence

Article R600-4 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000039347220), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux judiciaires compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 6-3 et 6-4 du présent livre.

Identifiant : LEGIARTI000039347220

Ce que dit ce texte

Le jumeau outre-mer de Art. R600-3 Article R600-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux judiciaires compétents en métropole sont fixés conformément aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent l... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , et ce jumelage est volontaire. Même structure, même technique de renvoi à des tableaux annexés, même distinction entre juridictions commerciales et tribunaux judiciaires. Le législateur et le pouvoir réglementaire ont fait le choix de l'identité de méthode plutôt que d'un régime spécifique : outre-mer, la carte judiciaire des difficultés d'entreprise se lit exactement comme en métropole, dans d'autres tableaux. Cette symétrie a une vertu que l'on mesure mal. Elle signifie qu'un dirigeant ultramarin et son conseil n'ont pas à apprendre une grammaire différente, et qu'un praticien venu de métropole retrouve ses repères. Dans une matière où les délais sont courts et les erreurs de saisine coûteuses, l'uniformité de la méthode vaut mieux qu'une sophistication locale. Le texte accepte en revanche que le contenu diffère, et c'est logique : les ressorts, les distances et le nombre de juridictions ne sont pas comparables. Le choix du terme employé circonscrit le champ. L'article visa les départements d'outre-mer, et non l'ensemble des territoires ultramarins. Le lecteur dont l'activité se situe dans une collectivité qui n'est pas un département ne trouvera donc pas sa réponse ici, et l'article ne lui dit pas où la chercher. C'est le défaut classique du texte qui se définit par son périmètre sans baliser la sortie de ce périmètre. Les silences sont les mêmes que ceux du texte métropolitain, et ils pèsent davantage. Rien n'est prévu pour les procédures en cours lors d'un remaniement de la carte, alors que la note d'entrée en vigueur rappelle une application à compter du 1er janvier 2020. Rien n'est dit de l'éloignement géographique, qui outre-mer n'est pas une abstraction : un ressort étendu sur plusieurs îles ne se parcourt pas comme un département continental, et le texte ne prévoit aucune modulation à ce titre. Le correctif éventuel devra être cherché dans les mécanismes de renvoi, notamment Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Comment gérer cet article

Partez des annexes 6-3 et 6-4, jamais du seul article : comme son équivalent métropolitain, R600-4 ne contient aucune liste. Vérifiez d'abord que votre territoire entre dans le champ des départements d'outre-mer, faute de quoi la réponse n'est pas dans cet article. Qualifiez la nature de la juridiction avant de chercher le ressort, puisque deux tableaux distincts coexistent. Si la distance rend la saisine du tribunal désigné réellement problématique, examinez les voies de renvoi prévues par Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → plutôt que de saisir une juridiction plus commode.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Le champ est limité aux départements d'outre-mer, et l'article n'indique aucune piste pour les autres collectivités ultramarines.
  • Aucune règle transitoire n'est prévue pour les procédures pendantes lorsque les annexes sont modifiées.
  • L'éloignement et la discontinuité territoriale, réalité quotidienne outre-mer, ne font l'objet d'aucun aménagement dans le texte.
  • La réponse concrète suppose deux niveaux de renvoi, avec le risque de travailler sur une annexe dépassée.
  • Le texte ne dit pas quelle carte s'applique au débiteur dont le siège est ultramarin et l'activité principalement métropolitaine, ou l'inverse.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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