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Urgence

Article R600-3 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000039347226), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux judiciaires compétents en métropole sont fixés conformément aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre.

Identifiant : LEGIARTI000039347226

Ce que dit ce texte

L'article qui ferme la boucle ouverte par la loi. Art. L610-1 Article L610-1 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Un décret en Conseil d'Etat détermine, dans chaque département, le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures prévues par le présent livre, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les at... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → annonçait un décret, le voici. Mais R600-3 ne liste rien lui-même : il désigne deux tableaux annexés, l'un pour les juridictions commerciales, l'autre pour les tribunaux judiciaires. La carte judiciaire des difficultés d'entreprise est ainsi reléguée hors du corps du code, dans une annexe que l'on consulte peu et que l'on oublie volontiers de mettre à jour dans ses propres notes. La technique du tableau annexé est un choix rationnel, pas une paresse. Une liste de juridictions et de ressorts se modifie souvent, au rythme des réformes d'organisation judiciaire. L'inscrire dans un article en aurait fait un texte interminable, modifié à chaque ajustement. Le renvoi permet de réécrire la carte sans toucher la règle, et garantit que la règle, elle, reste stable. Le lecteur y gagne en permanence, il y perd en immédiateté. La distinction entre deux annexes dit quelque chose du fond. Elle traduit le fait que le livre VI n'est pas réservé aux commerçants : certains débiteurs relèvent du tribunal judiciaire, notamment lorsque l'activité n'est ni commerciale ni artisanale. Le texte organise donc deux cartes parallèles, et la première question du praticien n'est pas géographique mais qualitative : de quelle nature de juridiction relève ce débiteur, avant de chercher dans quel ressort il se trouve. Ce que l'article ne règle pas. Il est muet sur le sort des procédures en cours lorsque la carte change, alors que sa propre note d'entrée en vigueur rappelle qu'elle a été modifiée et appliquée à compter du 1er janvier 2020. Il ne dit pas comment trancher une divergence apparente entre les deux tableaux, ni comment procéder lorsque le débiteur exerce plusieurs activités de nature différente. Enfin, la précision selon laquelle il s'agit de la métropole oblige à chercher ailleurs pour l'outre-mer, à Art. R600-4 Article R600-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux judiciaires compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 6-... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .

Comment gérer cet article

Consultez toujours les annexes, pas l'article : R600-3 ne contient aucune liste, et une recherche limitée à son texte ne donne aucune réponse. Qualifiez d'abord le débiteur, ensuite localisez-le : le choix entre la juridiction commerciale et le tribunal judiciaire précède la lecture du tableau de ressorts. Vérifiez la version de l'annexe applicable à la date de la saisine, car la carte a déjà été remaniée et le sera encore. Conservez dans le dossier la capture du tableau utilisé : en cas de contestation de compétence, la preuve de la carte applicable au jour de la demande est utile.

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Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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