Article R600-2 du Code de commerce
- Les mesures de prévention prévues à Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → relèvent du président du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou du lieu de l'adresse déclarée pour la personne physique.
- Pour la désignation d'un mandataire ad hoc, le texte renvoie purement et simplement à Art. R600-1 Article R600-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code... En vigueur depuis le 08/06/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les mesures prévues à l'article L. 611-2 relèvent de la compétence du président du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant, du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'article R. 600-1.
Identifiant : LEGIARTI000006268362
Un article qui règle une question discrète mais décisive : qui convoque. La prévention ne commence pas par un jugement, elle commence souvent par une convocation du président du tribunal. Encore faut-il savoir lequel. R600-2 répond en deux temps, d'abord pour les mesures de Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ensuite pour la désignation d'un mandataire ad hoc, et il le fait en reprenant la logique territoriale générale plutôt qu'en inventant un critère propre. Le premier alinéa duplique le critère du siège, avec une nuance de rédaction. Il parle du lieu du siège et de l'adresse déclarée de l'entreprise ou de l'activité, ce qui est la grammaire de Art. R600-1 Article R600-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code... En vigueur depuis le 08/06/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . La convergence est heureuse : il serait fâcheux que le président compétent pour alerter ne soit pas celui du tribunal compétent pour ouvrir ensuite une procédure. L'entretien de prévention et l'éventuelle suite judiciaire restent ainsi dans la même main, ce qui sert la continuité du suivi et la connaissance du dossier. Le second alinéa procède par renvoi, et ce renvoi n'est pas neutre. En soumettant la désignation du mandataire ad hoc à Art. R600-1 Article R600-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code... En vigueur depuis le 08/06/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , le texte y importe tout le dispositif, y compris le verrou applicable au changement de siège de la personne morale dans les six mois précédant la saisine. Autrement dit, on ne choisit pas davantage son président en déplaçant son siège qu'on ne choisit son tribunal. La prévention bénéficie du même garde-fou que l'ouverture, sans qu'il ait fallu le réécrire. Ce que le texte laisse au lecteur. L'article ne dit rien du contenu des mesures : il faut lire Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui organise la convocation des dirigeants et des pouvoirs d'information du président, pour mesurer l'enjeu de la compétence ainsi fixée. Il ne dit rien non plus de la conciliation, ni des effets d'un déplacement du siège postérieur à la saisine du président, hypothèse que la pratique rencontre pourtant.
Identifiez le président compétent avant de solliciter un mandat ad hoc : la demande adressée au mauvais tribunal se paie en semaines perdues alors que la trésorerie se tend. Si le siège a bougé récemment, appliquez d'emblée Art. R600-1 Article R600-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code... En vigueur depuis le 08/06/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → : le renvoi du second alinéa importe le verrou des six mois dans la prévention. Pour une personne physique, préparez le justificatif de l'adresse déclarée de l'entreprise ou de l'activité, car c'est elle qui détermine le président saisi. Lisez Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → avant l'entretien : savoir quels renseignements le président peut obtenir change la façon de se présenter devant lui.
- Le texte aligne la compétence de prévention sur la compétence d'ouverture, évitant qu'un dossier change de juridiction en passant du confidentiel au judiciaire.
- Le renvoi à Art. R600-1 Article R600-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code... En vigueur depuis le 08/06/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → importe d'un trait tout le régime territorial, y compris le verrou du changement de siège, sans duplication.
- Les deux situations du débiteur, personne morale et personne physique, sont traitées dans la même phrase, sans angle mort.
- La formulation retient des critères publiés et vérifiables, compatibles avec l'urgence propre à la prévention.
- La brièveté du texte en fait un point d'entrée lisible pour un dirigeant qui découvre la matière.
- L'article ne traite pas la compétence pour la conciliation, laissant le lecteur supposer une solution qu'il n'écrit pas.
- Il ne prévoit rien pour le débiteur dépourvu de siège en France, alors que Art. R600-1 Article R600-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code... En vigueur depuis le 08/06/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → le fait : le lecteur doit déduire ce que le premier alinéa ne dit pas.
- Le déplacement du siège après la saisine du président n'est pas envisagé, alors que la prévention peut durer plusieurs mois.
- La rédaction du premier alinéa diffère légèrement de celle de Art. R600-1 Article R600-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code... En vigueur depuis le 08/06/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → sans qu'on sache si cette variation a une portée.
- Aucune règle n'est posée lorsque le même groupe comporte plusieurs débiteurs dont les sièges relèvent de présidents différents.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le