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Urgence

Article L692-8 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000039280195), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • Le praticien de la procédure principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné, ou du tribunal judiciaire compétent dans le ressort de l'établissement.
  • Objet de la saisine : vérifier les conditions d'approbation de l'engagement.
  • L'engagement ne peut être exécuté qu'au visa de l'ordonnance rendue par le président.
  • II. Trente jours après la notification de l'ordonnance, l'ouverture d'une procédure secondaire ne peut plus être demandée.
  • C'est le verrou définitif : passé ce délai, la procédure française est fermée.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel est situé l'établissement aux fins de vérifier les conditions d'approbation de l'engagement. L'engagement ne peut être exécuté qu'au visa de l'ordonnance rendue par le président. II.-L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire ne peut plus être demandée à l'expiration du délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Identifiant : LEGIARTI000039280195

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Le texte qui ferme la porte, et qui la ferme pour de bon. L'engagement de l'article 36 du règlement, dont Art. L692-7 Article L692-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qui se propose de prendre un engagement en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité recueille l'accord de tous les créan... En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → organise l'approbation par les créanciers locaux, ne produit pas d'effet par le seul accord de ceux-ci. Il faut encore un contrôle judiciaire, et Art. L692-8 Article L692-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel est si... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → l'organise. Un contrôle de régularité, devant le président. Le praticien principal saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné, ou celui du tribunal judiciaire compétent dans le ressort de l'établissement, aux fins de vérifier les conditions d'approbation de l'engagement. L'office du président est donc circonscrit : il vérifie que les conditions de Art. L692-7 Article L692-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qui se propose de prendre un engagement en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité recueille l'accord de tous les créan... En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ont été respectées, que tous les créanciers locaux concernés ont été sollicités, informés, que les délais ont couru, que les silences ont été correctement interprétés. Art. R692-8 Article R692-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-La requête présentée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale en application de l'article L. 692-8 est accompagnée : 1° De l'engagement ; 2° De la liste des créances des créanci... En vigueur depuis le 08/06/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → détaille les pièces : l'engagement, la liste des créances locales, les documents de réception de la proposition, l'état actif et passif, et la preuve de l'accord. Le visa conditionne l'exécution. L'engagement ne peut être exécuté qu'au visa de l'ordonnance. Un engagement approuvé par les créanciers mais non visé reste donc lettre morte, et il ne peut pas servir à faire rejeter une demande d'ouverture au titre de Art. L692-2 Article L692-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire rejette la demande lorsque le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ou le débiteur non dessaisi,... En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Et le II, qui est le verrou. Trente jours après la notification de l'ordonnance, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire ne peut plus être demandée. C'est la contrepartie du visa : une fois le contrôle opéré et le délai écoulé, la procédure française est définitivement fermée, et les créanciers locaux sont tenus par l'engagement. Le délai de trente jours leur laisse le temps d'exercer le recours que Art. R692-8 Article R692-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-La requête présentée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale en application de l'article L. 692-8 est accompagnée : 1° De l'engagement ; 2° De la liste des créances des créanci... En vigueur depuis le 08/06/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → III leur ouvre, dans les dix jours de la notification ou de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Deux délais à ne pas confondre. Dix jours pour contester l'ordonnance, trente jours avant que la procédure secondaire ne soit définitivement fermée. Le premier est un délai de recours, le second un délai de forclusion d'une demande d'ouverture.

Comment gérer cet article

Créancier local : vos deux délais sont dix jours et trente jours, et ils ne servent pas à la même chose. Dix jours pour attaquer l'ordonnance qui vise l'engagement (Art. R692-8 Article R692-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-La requête présentée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale en application de l'article L. 692-8 est accompagnée : 1° De l'engagement ; 2° De la liste des créances des créanci... En vigueur depuis le 08/06/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → III), trente jours pour demander encore l'ouverture d'une procédure secondaire. Si vous n'êtes pas satisfait de l'engagement, les deux voies se combinent, et aucune ne se rattrape. Surveillez la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Votre délai de recours court de la notification si vous en avez reçu une, sinon de la publication. Un créancier local omis de la liste n'est donc pas forclos, mais il doit veiller. Praticien principal : constituez le dossier de Art. R692-8 Article R692-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-La requête présentée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale en application de l'article L. 692-8 est accompagnée : 1° De l'engagement ; 2° De la liste des créances des créanci... En vigueur depuis le 08/06/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → en entier. L'engagement, la liste des créances locales, les preuves de réception, l'état actif et passif ventilé et la preuve de chaque accord. Le président vérifie les conditions d'approbation : une pièce manquante, et le visa n'est pas donné, donc l'engagement n'est pas exécutoire. Débiteur : les trente jours sont votre dernière fenêtre. Si vous estimez qu'une procédure secondaire française sert mieux vos salariés et vos créanciers locaux que l'engagement visé, c'est dans ces trente jours qu'il faut la demander. Après, elle n'est plus demandable, par personne.

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Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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