Article L692-6 du Code de commerce
- Le juge-commissaire constate par ordonnance l'accord des créanciers mentionné au paragraphe 2 de l'article 47 du règlement du 20 mai 2015.
- L'article 47 du règlement est celui qui permet au praticien de la procédure secondaire de proposer la clôture de celle-ci par un plan, un concordat ou une mesure comparable.
- Cet accord conditionne cette issue : sans lui, la clôture par un plan n'est pas possible.
- Le texte français n'ajoute aucune condition de fond : il désigne l'organe et la forme.
- Une ordonnance du juge-commissaire, donc une décision soumise au régime de recours de Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le juge-commissaire constate par ordonnance l'accord des créanciers mentionné au paragraphe 2 de l'article 47 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
Identifiant : LEGIARTI000035946542
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Un article d'une ligne, et il conditionne la sortie par le haut d'une procédure secondaire. L'article 47 du règlement du 20 mai 2015 permet au praticien de la procédure secondaire de proposer la clôture de celle-ci sans liquidation, par un plan, un concordat ou une mesure comparable, mais il subordonne cette issue à l'accord des créanciers. Art. L692-6 Article L692-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le juge-commissaire constate par ordonnance l'accord des créanciers mentionné au paragraphe 2 de l'article 47 du règlement (UE) n° 2015/848 précité. En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → dit qui constate cet accord en droit français, et sous quelle forme : le juge-commissaire, par ordonnance. Pourquoi le juge-commissaire et non le tribunal. Le choix est cohérent avec l'économie du Livre VI : le juge-commissaire est l'organe de la vérification et du contrôle quotidien, celui qui constate des faits et autorise des actes, quand le tribunal arrête des plans et prononce des conversions. Constater un accord de créanciers relève du premier office. Ce que la forme de l'ordonnance entraîne. Le texte ne dit rien du recours, mais la qualification d'ordonnance du juge-commissaire fait entrer la décision dans le régime de Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire un recours devant le tribunal dans les dix jours. Le praticien de la procédure principale, les créanciers locaux et le débiteur disposent donc d'une voie, non parce que cet article la leur donne, mais parce que la forme retenue la commande. C'est une lecture, et elle découle de la qualification. Ce que le texte ne dit pas, et que le règlement dit. Les conditions de l'accord, les créanciers dont il faut l'obtenir, la majorité requise ou l'unanimité, tout cela est dans le règlement et non dans le code. Le lecteur du Livre VI qui s'arrête à cet article sait qui constate, mais pas ce qui est constaté. Une place à relever dans l'économie du chapitre. Le chapitre de la procédure secondaire organise d'abord les moyens d'éviter son ouverture (Art. L692-2 Article L692-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire rejette la demande lorsque le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ou le débiteur non dessaisi,... En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L692-7 Article L692-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qui se propose de prendre un engagement en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité recueille l'accord de tous les créan... En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L692-8 Article L692-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel est si... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ), puis les moyens d'en infléchir le cours (Art. L692-4 Article L692-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Aux fins d'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le tribunal ou le juge-commissaire qui, après avoir recueilli l'avis du ministère public, accueille la demande de suspension, en tout ou en pa... En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L692-5 Article L692-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.- Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut proposer dans la procédure d'insolvabilité secondaire un projet de plan de sauvegarde ou de redressement élaboré selon les dispositions... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ). Art. L692-6 Article L692-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le juge-commissaire constate par ordonnance l'accord des créanciers mentionné au paragraphe 2 de l'article 47 du règlement (UE) n° 2015/848 précité. En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → est le seul qui regarde sa fin, et il la regarde par le seul angle de l'accord des créanciers.
Si vous êtes débiteur et que la procédure secondaire vous pèse, l'article 47 du règlement est votre porte de sortie. Elle suppose l'accord des créanciers, et c'est le juge-commissaire qui le constate. Préparez donc cet accord comme vous prépareriez un plan : propositions chiffrées, écrits signés, et un dossier qui permette au juge-commissaire de constater sans discussion. Travaillez l'accord avant de saisir. L'ordonnance constate, elle ne négocie pas. Un accord partiel, ou dont les termes varient d'un créancier à l'autre, donnera une ordonnance de refus ou, pire, une ordonnance ambiguë. Pour le créancier local, votre accord est votre levier, et il se donne une fois. Une fois l'accord constaté par ordonnance, la clôture de la procédure secondaire est ouverte. Négociez donc vos conditions avant de le donner, et faites-les figurer dans l'écrit que le juge-commissaire aura sous les yeux. Et vérifiez la voie de recours. L'ordonnance du juge-commissaire relève du régime de Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , donc d'un recours devant le tribunal dans les dix jours. Le texte ne le dit pas, mais la forme le commande.
- Le texte comble un silence du règlement : l'article 47 exige un accord des créanciers sans dire quelle autorité nationale le constate, et le droit français le désigne.
- Le choix du juge-commissaire est cohérent avec son office de constatation et de contrôle, et évite de mobiliser le tribunal pour un constat de fait.
- La forme de l'ordonnance entraîne un régime de recours connu, celui de Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sans qu'il faille créer une voie spéciale.
- Le texte n'ajoute aucune condition de fond au règlement : il ne durcit pas l'accès à la clôture par un plan, et respecte ainsi la primauté du droit européen.
- C'est le seul article du chapitre qui regarde la fin de la procédure secondaire, et il la rattache à l'accord des créanciers locaux plutôt qu'à la volonté du praticien principal.
- Le texte ne dit rien de ce qui est constaté : les conditions de l'accord, les créanciers concernés et la majorité requise restent dans le règlement, hors du code.
- Aucune voie de recours n'est nommée : elle se déduit de la qualification d'ordonnance du juge-commissaire, ce qui est une lecture et non une règle écrite.
- Le texte ne dit pas qui saisit le juge-commissaire : le praticien de la procédure secondaire, le débiteur, un créancier ? La qualité pour agir n'est pas réglée.
- Aucun délai n'encadre la constatation, alors que la clôture de la procédure secondaire en dépend et que les créanciers locaux attendent.
- L'article est d'une brièveté qui le rend invisible : une ligne entre deux articles substantiels, pour une décision qui ouvre la sortie de la procédure.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le