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Urgence

Article L692-4 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000035946538), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • Le praticien de la procédure principale peut obtenir la suspension de la réalisation des actifs situés en France, en tout ou partie (article 46 du règlement).
  • Le tribunal ou le juge-commissaire statue après avis du ministère public, et peut ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire pour garantir les créanciers locaux.
  • Même règle pour la prolongation et le renouvellement de la suspension.
  • Les décisions sur la suspension, sa prolongation, son renouvellement et sa levée sont susceptibles d'appel par les mandataires de justice, le ministère public, le débiteur non dessaisi et le praticien principal.
  • La réalisation des actifs ne peut PAS intervenir pendant le délai dont le praticien principal dispose pour saisir le tribunal, ni tant que sa demande n'a pas été définitivement rejetée ou la suspension définitivement levée.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aux fins d'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le tribunal ou le juge-commissaire qui, après avoir recueilli l'avis du ministère public, accueille la demande de suspension, en tout ou en partie, de la procédure de réalisation des actifs du débiteur situés sur le territoire national, peut ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire de nature à garantir les intérêts des créanciers locaux. Il en est de même si, saisi dans les mêmes conditions, il prolonge ou renouvelle la suspension prononcée. Les décisions statuant sur les demandes de suspension, de prolongation, de renouvellement et de levée de la suspension de la procédure de réalisation des actifs sont susceptibles d'appel par les mandataires de justice, le ministère public, le débiteur non dessaisi et le praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure d'insolvabilité principale. La réalisation des actifs ne peut intervenir pendant le délai dont dispose le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale pour saisir le tribunal de sa demande de suspension ou tant que cette demande n'a pas été définitivement rejetée ou que la suspension n'est pas définitivement levée.

Identifiant : LEGIARTI000035946538

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Le texte le plus puissant du chapitre, et le dernier alinéa en est la raison. L'article 46 du règlement du 20 mai 2015 permet au praticien de la procédure principale de faire suspendre la réalisation des actifs dans une procédure secondaire. L'idée est économique : vendre les actifs français au détail peut détruire la valeur d'un ensemble que le praticien principal cherche à céder d'un bloc. Art. L692-4 Article L692-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Aux fins d'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le tribunal ou le juge-commissaire qui, après avoir recueilli l'avis du ministère public, accueille la demande de suspension, en tout ou en pa... En vigueur depuis le 04/11/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → organise cette suspension en droit français. Une suspension, et sa contrepartie immédiate. Le tribunal ou le juge-commissaire qui accueille la demande, après avis du ministère public, peut ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire de nature à garantir les intérêts des créanciers locaux. Le législateur a vu le danger : suspendre la réalisation prive les créanciers locaux du produit qu'ils attendaient, et il leur donne en échange la possibilité d'une protection. La même règle vaut pour la prolongation et le renouvellement. Un appel largement ouvert. Toutes les décisions sur la suspension, sa prolongation, son renouvellement et sa levée sont susceptibles d'appel, par les mandataires de justice, le ministère public, le débiteur non dessaisi et le praticien principal. Quatre catégories de demandeurs, ce qui est rare dans le Livre VI, et cela montre l'importance que le texte attache à cette décision. Le dernier alinéa, qui est le plus lourd de conséquences. La réalisation des actifs ne peut pas intervenir pendant le délai dont le praticien principal dispose pour saisir le tribunal de sa demande de suspension, ni tant que cette demande n'a pas été définitivement rejetée ou que la suspension n'est pas définitivement levée. Autrement dit : les actifs français sont gelés avant même qu'une demande soit formée, par le seul effet du délai dont dispose le praticien étranger. Ce délai est de vingt jours, fixé par Art. R692-4 Article R692-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Aux fins de l'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le mandataire de justice informe sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, s'il y a consenti, par courrier él... En vigueur depuis le 08/06/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , et il court de la réception de l'information que le mandataire de justice français doit lui adresser sans délai. Et la suspension gèle le calendrier de la procédure elle-même. Art. R692-5 Article R692-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises S'il est fait droit à la demande de suspension prévue à l'article précédent, le tribunal fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration d'un délai de trois mois. La mesure suspend les délais de pro... En vigueur depuis le 08/06/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → prévoit que la mesure suspend les délais de Art. L621-3 Article L621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire la durée de la période d'observation, et de Art. L643-2 Article L643-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire le délai de réalisation en liquidation. La suspension n'est donc pas un simple report de vente : elle arrête l'horloge de la procédure française.

Comment gérer cet article

Mandataires de justice : informez le praticien principal sans délai, et gardez la preuve. Art. R692-4 Article R692-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Aux fins de l'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le mandataire de justice informe sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, s'il y a consenti, par courrier él... En vigueur depuis le 08/06/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → vous y oblige pour toute demande tendant à la cession de l'entreprise ou d'un élément d'actif. Le délai de vingt jours court de la réception de votre lettre, et la réalisation est gelée pendant ce délai : plus vous tardez à informer, plus longtemps l'actif est immobilisé. Repreneur, lisez le dernier alinéa avant de vous engager. Votre offre porte sur des actifs qui ne peuvent pas être réalisés tant que le délai du praticien principal n'est pas expiré, ni tant que sa demande n'est pas définitivement rejetée. Un calendrier de reprise qui ignore ce gel est un calendrier faux, et le mot « définitivement » comprend l'appel. Créancier local : demandez la mesure conservatoire en même temps que vous contestez la suspension. Le texte lie les deux dans la même phrase, et le tribunal statue d'un coup. Attendre de voir si la suspension est prononcée, c'est perdre le moment où la protection se demande. Débiteur : l'appel vous est ouvert, et il peut servir dans les deux sens. Vous pouvez contester une suspension qui paralyse votre restructuration française, ou au contraire défendre celle qui préserve la valeur d'ensemble de votre entreprise. Le texte vous nomme expressément parmi les appelants.

Forces pour le dirigeant
  • Le dernier alinéa protège l'actif de manière préventive : le gel joue dès le délai de saisine, sans attendre qu'une demande soit formée, ce qui empêche une vente précipitée de vider la mesure de son objet.
  • La suspension est assortie d'une contrepartie expresse : toute mesure provisoire ou conservatoire utile aux créanciers locaux, décidée dans la même décision.
  • L'avis du ministère public est requis, ce qui introduit l'intérêt général dans une décision où s'affrontent deux intérêts privés organisés.
  • L'appel est ouvert à quatre catégories de demandeurs, dont le débiteur non dessaisi, ce qui est inhabituellement large dans le Livre VI.
  • Le texte couvre tout le cycle de la mesure : suspension, prolongation, renouvellement et levée, sans laisser de décision hors recours.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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