Article L681-2 du Code de commerce
- I. Le tribunal ouvre la procédure des titres II à IV si les conditions en sont réunies ; les règles propres à cette procédure s'appliquent, sous réserve du présent titre.
- II. Si les conditions du surendettement ne sont pas réunies, les dispositions du Livre VI qui intéressent les biens du débiteur et les droits des créanciers ne visent que le patrimoine professionnel.
- III. Si les deux séries de conditions sont réunies, elles visent à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel, et le tribunal traite dans un même jugement les dettes des deux patrimoines, selon le droit de gage de chaque créancier.
- IV. Par dérogation, lorsque la séparation a été strictement respectée et que les créanciers professionnels n'ont pas de gage sur le patrimoine personnel, le tribunal saisit la commission de surendettement, avec l'accord du débiteur, pour les dettes personnelles. Il exerce alors les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer au juge-commissaire.
- V. Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines soulevées à l'occasion de la procédure.
- VI. Le jugement d'ouverture interdit de plein droit au débiteur de modifier son patrimoine professionnel lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif ; tout acte contraire est annulé dans les trois ans à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
- VII. En liquidation, l'entrepreneur peut exercer une nouvelle activité professionnelle avec un nouveau patrimoine professionnel, hors de la procédure ouverte, dans la limite de deux patrimoines distincts du patrimoine personnel, et à condition de n'avoir pas subi depuis moins de cinq ans une clôture pour insuffisance d'actif ou une clôture de rétablissement professionnel.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. IV. - Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire. Le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes. V. - Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel qui s'élèvent à l'occasion de la procédure ouverte. VI. - Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine. Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date. VII. - Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l'entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n'est pas concerné par la procédure ouverte. Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel. La faculté d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s'applique pas au débiteur qui, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel. En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur.
Identifiant : LEGIARTI000045170929
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
L'article pivot du titre, et celui qui donne au statut de 2022 sa portée réelle en procédure collective. Sept paragraphes, dont chacun répond à une question que le praticien se posait sans texte. Le périmètre de la procédure, selon ce que le tribunal a constaté. Le II et le III forment un couple. Si les conditions du surendettement ne sont pas réunies, tout le Livre VI se lit comme ne visant que le patrimoine professionnel : les biens saisissables, l'assiette des créanciers, les actes interdits, tout se borne à ce patrimoine. Si les deux séries de conditions sont réunies, les mêmes dispositions visent à la fois les deux patrimoines, et le tribunal traite les dettes des deux dans un même jugement, en fonction du droit de gage de chaque créancier. La séparation n'est donc ni absolue ni illusoire : elle tient tant que la situation personnelle ne s'est pas effondrée elle aussi. La dérogation du IV, et sa condition de mérite. Lorsque la distinction des patrimoines a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers professionnels ne porte pas sur le patrimoine personnel, le tribunal renvoie les dettes personnelles à la commission de surendettement, avec l'accord du débiteur. Deux procédures coexistent alors, et elles s'informent réciproquement. Ce paragraphe récompense une discipline : celui qui a tenu ses deux patrimoines séparés garde sa vie privée hors du champ de la procédure collective. Le V, qui désigne le juge de la frontière. Les contestations relatives à la séparation des patrimoines, qui sont le contentieux naturel de ce statut, relèvent du tribunal saisi de la procédure. Le réglementaire en organise l'exercice, y compris pour le créancier qui n'était pas partie au jugement (Art. R681-6 Article R681-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le créancier qui n'est pas partie à un jugement mentionné à l'article R. 681-5 peut contester la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le VI, qui gèle la frontière. Le jugement d'ouverture interdit de plein droit de modifier le patrimoine professionnel lorsqu'il en résulterait une diminution de son actif, et cela jusqu'à la clôture ou la fin des opérations du plan. La sanction est la nullité, demandée par tout intéressé ou par le ministère public dans les trois ans de l'acte. C'est le pendant, pour l'entrepreneur individuel, de l'interdiction de Art. L680-6 Article L680-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → pour l'EIRL. Le VII, qui est le droit de repartir. Lorsqu'une liquidation est ouverte, l'entrepreneur peut exercer une nouvelle activité professionnelle, et un nouveau patrimoine professionnel se constitue, non concerné par la procédure ouverte. Le texte pose trois bornes : pas plus de deux patrimoines distincts du patrimoine personnel ; aucune faculté de ce genre pour celui qui a subi depuis moins de cinq ans une clôture pour insuffisance d'actif ou une clôture de rétablissement professionnel ; et, en cas de scission, interdiction de toute opération diminuant l'actif du patrimoine en procédure au profit de l'autre activité.
Le IV se mérite, et il se prépare des années à l'avance. « Lorsque la distinction des patrimoines a été strictement respectée » : c'est une condition de fait, qui se prouve par des comptes bancaires séparés, une comptabilité qui ne mélange pas, des biens affectés sans ambiguïté, et l'absence de renonciation au bénéfice d'un créancier professionnel. Le jour de l'audience, cela se démontre ou ne se démontre pas. Un entrepreneur qui paie ses courses avec le compte professionnel renonce, sans le savoir, au bénéfice du IV. Le VI s'applique dès le jugement, et vos réflexes de gestion deviennent des actes annulables. Sortir un véhicule du patrimoine professionnel, l'affecter à l'usage privé, céder un matériel à un proche : chacun de ces gestes diminue l'actif du patrimoine en procédure et s'expose à la nullité pendant trois ans, à la demande de tout intéressé. Prévenez votre comptable le jour même. Le VII est un droit, et c'est l'un des plus utiles du Livre VI : encore faut-il le connaître. Une liquidation ne vous interdit pas de retravailler à votre compte, et le nouveau patrimoine professionnel n'est pas happé par la procédure en cours. Deux vérifications avant de s'y engager : n'avez-vous pas subi, depuis moins de cinq ans, une clôture pour insuffisance d'actif ou une clôture de rétablissement professionnel ? Et ne dépassez-vous pas deux patrimoines professionnels ? Si la réponse est bonne, la nouvelle activité se monte sans attendre la clôture. Et ne transférez rien de l'ancien vers le nouveau. Le dernier alinéa du VII interdit toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine en procédure au profit de l'autre activité. Un stock, un client, un outil qui passent de l'un à l'autre, et le droit de repartir devient un grief.
- Le texte règle enfin le périmètre de la procédure, au lieu de laisser le juge arbitrer sans règle entre deux patrimoines : le II et le III disent quel patrimoine les dispositions du Livre VI visent, selon ce que le tribunal a constaté.
- Le IV récompense une discipline vérifiable : celui qui a strictement tenu ses patrimoines séparés garde ses dettes personnelles hors de la procédure collective, traitées par la commission de surendettement.
- Le V désigne un juge unique pour le contentieux de la frontière, celui qui connaît déjà le dossier, au lieu de disperser les contestations de séparation devant plusieurs juridictions.
- Le VII crée un véritable droit de repartir : l'entrepreneur en liquidation peut constituer un nouveau patrimoine professionnel qui échappe à la procédure ouverte, ce que rien ne permettait auparavant pour une personne physique.
- Les bornes du VII sont nettes et chiffrées : deux patrimoines au plus, et cinq ans d'attente après une clôture pour insuffisance d'actif ou de rétablissement professionnel. Le dirigeant peut vérifier lui-même s'il y a droit.
- Le VI protège l'assiette des créanciers sans attendre une action en nullité de la période suspecte : l'interdiction joue de plein droit, du jugement jusqu'à la clôture ou la fin du plan.
- « Strictement respectée », au IV, n'est pas défini : le texte fait dépendre l'avantage le plus précieux du titre d'une appréciation de fait dont aucun critère n'est donné, ce qui promet un contentieux nourri.
- Le III fait entrer le patrimoine personnel dans la procédure sans dire quels biens en sortent : il renvoie au droit de gage de chaque créancier, c'est-à-dire à une analyse créancier par créancier que le jugement doit pourtant trancher d'un coup.
- La coexistence du IV est organisée par une formule d'intention : le tribunal et la commission « s'informent réciproquement », sans délai, sans forme, sans sanction de l'absence d'information.
- Le VII limite à deux les patrimoines distincts du patrimoine personnel sans dire comment se compte un patrimoine éteint : un entrepreneur qui a déjà scindé une fois ignore s'il retrouve son droit.
- Le délai de cinq ans du VII vise « l'un quelconque de ses patrimoines » : une clôture ancienne sur une activité sans rapport ferme la faculté, ce qui est sévère et que rien ne tempère.
- Le VI ne nomme aucun demandeur privilégié et ouvre la nullité à « tout intéressé » : la sécurité des actes de gestion courante du patrimoine professionnel en souffre pendant trois ans.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le