Article L681-2 du Code de commerce
- C'est l'article le plus important pour un entrepreneur individuel en difficulté : il dit ce que la procédure touche, et ce qu'elle ne touche pas.
- Si seule votre entreprise va mal, la procédure ne concerne que votre patrimoine professionnel. Votre maison, vos comptes privés restent dehors.
- Si les deux vont mal, elle peut concerner les deux, et le tribunal règle les dettes des deux patrimoines dans un seul jugement.
- Mais si vous avez vraiment tenu vos deux patrimoines séparés, vos dettes privées partent devant la commission de surendettement, et votre vie personnelle échappe à la procédure.
- Et si l'entreprise est liquidée, vous pouvez en recréer une. Le nouveau patrimoine professionnel n'est pas pris dans la procédure en cours.
Cet article répond à la question que tout entrepreneur individuel pose en premier : est-ce que je risque ma maison ? La réponse dépend de ce que le tribunal a constaté. Si votre activité seule est en difficulté, la procédure ne vise que votre patrimoine professionnel, et c'est tout. Si votre situation personnelle est également effondrée, elle peut viser les deux, et chaque créancier sera payé selon ce sur quoi il avait le droit de se payer. Mais il y a une troisième voie, et c'est la plus favorable : si vous avez strictement respecté la séparation entre vos deux patrimoines, et si vos créanciers professionnels n'avaient aucun droit sur votre patrimoine personnel, alors vos dettes privées sont renvoyées devant la commission de surendettement et votre vie personnelle reste hors de la procédure collective. Enfin, l'article contient un droit que peu de gens connaissent : si votre entreprise est liquidée, vous pouvez en démarrer une autre tout de suite, avec un patrimoine professionnel neuf, qui n'est pas concerné par la liquidation en cours.
- « Strictement respectée » veut dire strictement. Payer ses courses avec le compte professionnel, c'est perdre, sans le savoir, la protection la plus précieuse de l'article.
- Dès le jugement, vous ne pouvez plus toucher à votre patrimoine professionnel si cela en diminue l'actif. Sortir un véhicule, céder un matériel à un proche : l'acte est annulable pendant trois ans, à la demande de n'importe qui.
- Le droit de repartir a deux conditions. Pas plus de deux patrimoines professionnels en tout, et aucune clôture pour insuffisance d'actif ou de rétablissement professionnel depuis moins de cinq ans.
- Et ne transférez rien de l'ancien vers le nouveau. Un stock, un client, un outil qui passent de l'entreprise liquidée à la nouvelle, et le droit de repartir se transforme en reproche.
Lire le texte officiel de l'article
I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. IV. - Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire. Le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes. V. - Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel qui s'élèvent à l'occasion de la procédure ouverte. VI. - Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine. Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date. VII. - Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l'entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n'est pas concerné par la procédure ouverte. Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel. La faculté d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s'applique pas au débiteur qui, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel. En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le