Article L663-1 du Code de commerce
- Quand la caisse du débiteur est vide, le Trésor public avance les frais de la procédure.
- Sur ordonnance motivée du juge-commissaire.
- Sont couverts les frais de greffe, de signification, de publicité, et les techniciens.
- Pour les actes rendus dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur.
- L'avance sert notamment les actions qui reconstituent le patrimoine.
Une procédure collective coûte de l'argent, et le paradoxe est que les dossiers qui en ont le plus besoin sont ceux qui n'en ont plus. Sans ce texte, une liquidation sans trésorerie ne pourrait ni signifier un acte, ni publier une annonce, ni payer l'expert dont dépend une action en responsabilité. Le Trésor public fait donc l'avance des frais, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, pour les actes accomplis dans l'intérêt collectif. C'est ce mécanisme qui permet de poursuivre un dirigeant fautif ou de récupérer un actif dissimulé alors que la caisse est vide : l'action qui reconstitue le patrimoine est financée par l'avance, et son produit remboursera le Trésor. Une procédure pauvre n'est pas une procédure désarmée.
- L'avance suppose une ordonnance motivée : elle se demande, elle ne coule pas de source.
- Elle couvre les actes d'intérêt collectif, pas les initiatives individuelles.
- C'est une avance : le Trésor se remboursera sur les sommes récupérées.
- Les rémunérations d'avocats ne sont couvertes que dans la mesure où elles sont réglementées.
Lire le texte officiel de l'article
I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents : 1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ; 2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ; 3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6. L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur. II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan. III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus. IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice. V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l'objet d'un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le