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Urgence

Article L662-8 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/03/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le tribunal saisi d'une procédure est compétent pour les procédures des sociétés qui détiennent ou contrôlent le débiteur, et de celles qu'il détient ou contrôle.
  • Il peut désigner un administrateur et un mandataire communs à l'ensemble des procédures.
  • Dérogation ascendante : les procédures des sociétés contrôlées sont renvoyées devant le tribunal de commerce spécialisé saisi de la procédure de la société qui les contrôle.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier.

Identifiant : LEGIARTI000031013341

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R662-8 Application directe

Le président du tribunal, saisi aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3, peut faire application, avec l'accord du débiteur, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 662-7. Il le peut également pendant le cours de la mission du mandataire ad hoc. Le débiteur peut également demander ce renvoi en saisissant par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation. Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article R. 662-7 sont alors applicables.

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Art. R662-18

I.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé en application du troisième alinéa de l'article L. 662-8 est prononcé d'office par le président du tribunal saisi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi. II.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi. Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire de justice et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi. III.-Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.

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Ce que dit ce texte

Un groupe qui tombe, ce sont plusieurs sociétés, plusieurs sièges, plusieurs ressorts, et sans correctif, plusieurs tribunaux jugeant chacun sa pièce du même naufrage. La fiche Art. L621-4-1 Article L621-4-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : 1° Possède un nombre d... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a montré la réponse organique, les organes communs ; voici la réponse juridictionnelle : un seul tribunal pour tout le groupe. La règle de compétence joue dans les deux sens. Le tribunal saisi de la procédure d'une société devient compétent pour celles de ses mères et de ses filiales, détention et contrôle s'appréciant selon les critères du droit des sociétés. Premier tribunal saisi, tribunal du groupe : les procédures suivantes le rejoignent au lieu de s'éparpiller. Les jugements cessent de se contredire, le calendrier s'unifie, et les solutions d'ensemble, cession coordonnée, plans articulés, deviennent possibles. La désignation d'organes communs complète la centralisation. Le texte la permet ici même, et Art. L621-4-1 Article L621-4-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : 1° Possède un nombre d... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → la rend obligatoire au-dessus de ses seuils : mêmes yeux sur les flux intragroupe, les garanties croisées et les conventions internes, quel que soit le tribunal d'origine des dossiers. La dérogation finale dit la hiérarchie des attractions. Quand la société qui contrôle est devant un tribunal de commerce spécialisé, ces juridictions outillées pour les grands dossiers que Art. L662-2 Article L662-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l'article L.... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a déjà croisées, ce sont les procédures des contrôlées qui montent vers lui, jamais l'inverse. L'attraction se fait vers le haut du groupe et vers la juridiction la plus armée : le dossier de la holding ne descend pas au tribunal de la petite filiale, la filiale monte au tribunal de la holding. L'ensemble ferme le triptyque des grands dossiers construit au fil des fiches : Art. L662-2 Article L662-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l'article L.... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → déplace le dossier trop grand pour son tribunal, Art. L621-4-1 Article L621-4-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : 1° Possède un nombre d... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui donne des organes à sa mesure, et ce texte lui donne un juge unique. Trois outils, une même conviction : un naufrage de groupe se juge comme un tout, ou se juge mal.

Comment gérer cet article

Pour le groupe : choisir le premier dépôt en connaissance de cause. Le tribunal de la première procédure attire les suivantes : déposer d'abord pour la société mère devant son tribunal, c'est dessiner la carte judiciaire de tout le groupe. Une stratégie de dépôts se pense avec cette règle sur la table. Demander les organes communs dès la deuxième ouverture. La faculté est écrite ici, l'obligation au-dessus des seuils de Art. L621-4-1 Article L621-4-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : 1° Possède un nombre d... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : dans les deux cas, la demande précoce évite des mois de gestion en aveugle. Pour les créanciers d'une filiale : suivre le dossier là où il part. Le renvoi vers le tribunal de la mère, spécialisé le cas échéant, déplace les audiences et les interlocuteurs ; les diligences locales, déclarations, contrôleurs, s'organisent en conséquence. Anticiper la frontière avec la confusion. La centralisation de ce texte préserve les personnalités : chaque société garde sa procédure et son passif. Si les patrimoines sont mêlés, c'est Art. L621-2 Article L621-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire j... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qui joue, et tout fusionne. La qualité des comptabilités intragroupe décide, ici encore, du régime.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • La règle du premier saisi peut fixer le groupe devant un tribunal périphérique si le premier dépôt est mal choisi.
  • La centralisation éloigne les audiences des salariés et créanciers locaux des filiales.
  • Les critères de détention et de contrôle, empruntés au droit des sociétés, demandent une analyse capitalistique préalable.
  • Le texte ne règle pas les groupes transfrontaliers, où le règlement européen prend le relais.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La compétence de groupe répond à l'inadaptation historique du droit des procédures collectives, construit sur l'entité juridique, à la réalité économique des groupes : les défaillances s'y propagent le long des liens capitalistiques, garanties croisées et conventions de trésorerie, et leur traitement éclaté entre tribunaux produisait des solutions incohérentes sur des ensembles économiquement unitaires. La bilatéralité de la règle, vers l'amont comme vers l'aval de la chaîne de détention et de contrôle, permet de remonter ou descendre le groupe depuis n'importe quelle société. La faculté de désigner des organes communs prolonge la concentration juridictionnelle en concentration opérationnelle : administrateur et mandataire communs voient les flux intragroupe, les garanties croisées et les solutions d'ensemble qu'aucun organe isolé ne pourrait construire. La limite demeure structurelle : la concentration coordonne des procédures distinctes, elle ne consolide pas les patrimoines, chaque société conservant ses créanciers et son actif propre.

Stratégie, position par position

Groupe en difficulté

La concentration donne une cohérence de traitement : un même tribunal arbitre les solutions d'ensemble, et le choix de la première saisine peut orienter la compétence de tout le groupe.

Créancier d'une filiale

Son débiteur reste sa seule assiette : la concentration ne consolide pas les patrimoines, et sa créance ne gagne pas les actifs des sociétés soeurs.

Organes communs

Leur vision transversale est l'apport décisif : flux intragroupe, conventions de trésorerie et garanties croisées se comprennent d'un seul regard, et se traitent de même.

Tribunal

Compétent pour l'ensemble, il peut synchroniser les calendriers et les issues : plans coordonnés, cessions d'ensembles cohérents, au lieu de solutions par morceaux.

Cas de figure

Le groupe réuni devant un tribunal

La procédure de la holding s'ouvre devant un tribunal ; les filiales tombent ensuite. Le même tribunal connaît de leurs procédures : la compétence suit les liens de détention et de contrôle.

Les organes communs désignés

Quatre sociétés du groupe sont en redressement. Le tribunal désigne un administrateur et un mandataire communs : les conventions de trésorerie intragroupe sont instruites une fois, pas quatre.

Les patrimoines qui restent distincts

Un créancier de la filiale demande à être payé sur les actifs de la mère, les procédures étant concentrées. La concentration est juridictionnelle, pas patrimoniale : chaque société répond de ses seules dettes.

Erreurs à ne pas commettre
  • Déduire de la concentration une consolidation des patrimoines.
  • Ignorer la bilatéralité de la compétence, qui monte et descend la chaîne de contrôle.
  • Éparpiller les saisines du groupe quand la concentration servirait la solution d'ensemble.
  • Pour les organes communs, traiter les dossiers en silos, à rebours de leur raison d'être.
Droit transitoire : la question de la date

La compétence de groupe se joue à l'ouverture des procédures successives, et la première saisine peut fixer le terrain pour toutes : dans un groupe qui vacille, le choix du tribunal de la première procédure est une décision stratégique. Elle se combine avec le dépaysement de Art. L662-2 Article L662-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l'article L.... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → quand la dimension du groupe déborde la place : deux outils de géographie judiciaire au service du même besoin de cohérence.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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