Article L662-8 du Code de commerce
- Le tribunal saisi d'une société d'un groupe est compétent pour les sociétés qui la détiennent ou la contrôlent.
- Et pour celles qu'elle détient ou contrôle.
- Il peut désigner des organes communs à l'ensemble des procédures.
- Un tribunal, un administrateur, un mandataire pour tout le groupe.
- La coordination remplace l'éparpillement.
Quand un groupe tombe, ses sociétés tombent rarement seules, et sans ce texte chaque filiale relèverait de son propre tribunal : des procédures éparpillées, des calendriers divergents, des organes qui s'ignorent, pour des entreprises dont les comptes, les garanties et les flux sont entremêlés. Le texte organise la concentration : le tribunal saisi d'une procédure concernant une société est compétent pour connaître de celles des sociétés qui la détiennent ou la contrôlent, et de celles qu'elle détient ou contrôle. Un seul tribunal voit tout le groupe. Il peut aussi désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures : les mêmes professionnels traitent les dossiers liés, avec la vision d'ensemble sans laquelle une restructuration de groupe est une somme d'échecs coordonnés.
- La compétence de groupe joue dans les deux sens : mères et filiales.
- Le contrôle s'apprécie au sens des textes du droit des sociétés sur la détention et le contrôle.
- Chaque société conserve sa procédure : la concentration unit les juges, pas les patrimoines.
- Les organes communs se justifient par les liens entre les dossiers.
Lire le texte officiel de l'article
Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le