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Urgence

Article L661-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000019984571), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.

Identifiant : LEGIARTI000019984571

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Le texte ouvre aux tiers une voie de recours contre les décisions les plus lourdes de conséquences. Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → réserve l'appel et le pourvoi à des personnes limitativement énumérées ; mais d'autres peuvent être atteints par une décision d'ouverture sans y avoir été parties. La tierce opposition leur permet de la contester. Les décisions visées sont celles des 1° à 5° du I de Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : ouverture de la sauvegarde ou du redressement, ouverture de la liquidation, extension de procédure ou réunion de patrimoines, prononcé de la liquidation au cours de la période d'observation. Le 4° est exclu : la conversion de la sauvegarde en redressement ne peut être attaquée par un tiers. Le tiers opposant peut aller jusqu'au bout. Le jugement qui statue sur sa tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de sa part. Le texte vise le tiers opposant, pas les autres parties. Les délais et formes relèvent du réglementaire. Pour les décisions relatives au plan, c'est Art. L661-3 Article L661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'a... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qui règle la tierce opposition.

Comment gérer cet article

Pour un tiers atteint par une extension de procédure : c'est la voie. Une société ou une personne concernée par une extension ou une réunion de patrimoines sans avoir été partie peut former tierce opposition. Pour les créanciers d'un débiteur placé en sauvegarde à la demande de ce dernier : la tierce opposition permet de contester l'ouverture, par exemple si les conditions n'étaient pas réunies. Pour tous : vérifier la liste. Contre la conversion de sauvegarde en redressement, pas de tierce opposition.

Forces pour le dirigeant
  • Les tiers atteints par une ouverture ou une extension ne sont pas sans recours.
  • Le tiers opposant bénéficie d'un double degré et du pourvoi.
Faiblesses et pièges
  • L'exclusion de la conversion peut surprendre les tiers qui en subissent les effets.
  • La tierce opposition entretient une incertitude sur des décisions d'ouverture exécutoires.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le texte, en vigueur depuis le 15 février 2009, ouvre la tierce opposition contre les décisions des 1° à 5° du I de Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , à l'exception du 4° (conversion de la sauvegarde en redressement), et ouvre au tiers opposant l'appel et le pourvoi contre le jugement statuant sur sa tierce opposition. Il complète le régime des recours des parties de Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et celui de la tierce opposition aux décisions relatives aux plans (Art. L661-3 Article L661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'a... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les décisions rendues en la matière sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (Art. R661-1 Article R661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).

Stratégie, position par position
Cas de figure

La société sœur

La liquidation d'une société est étendue à sa société sœur pour confusion des patrimoines. Un créancier de la société sœur, tiers au jugement et désormais en concours avec les créanciers de la première société, forme tierce opposition.

La conversion subie

Un créancier conteste la conversion d'une sauvegarde en redressement. La tierce opposition lui est fermée : le 4° est exclu.

Droit transitoire : la question de la date

Décision d'ouverture, d'extension ou de liquidation, exécutoire de plein droit ; tierce opposition dans les formes et délais réglementaires ; jugement sur tierce opposition ; appel et pourvoi du tiers opposant.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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