Article L661-2 du Code de commerce
- Une personne qui n'était pas au procès peut contester certaines décisions : c'est la tierce opposition.
- Cela vise l'ouverture des procédures, l'extension et la liquidation prononcée pendant l'observation.
- Pas la conversion d'une sauvegarde en redressement.
- Le tribunal qui a jugé réexamine sa propre décision, saisi par celui qui n'était pas là.
- Le chemin ne s'arrête pas là : la décision rendue sur la tierce opposition peut être attaquée à son tour.
Normalement, seules certaines personnes peuvent faire appel d'une décision d'ouverture de procédure (Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Mais une décision peut toucher quelqu'un qui n'a pas participé au procès, par exemple une société à laquelle on étend la procédure. Ce texte lui permet de contester la décision devant le même tribunal. Si le tribunal rejette sa demande, elle peut faire appel, puis aller en cassation. Cette voie n'existe pas contre la transformation d'une sauvegarde en redressement.
- Vérifier que la décision figure bien dans les 1° à 5° de Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , hors 4°.
- La tierce opposition se porte devant le tribunal qui a statué, non devant la cour d'appel.
- L'extension et la réunion de patrimoines sont dans le champ : le tiers que la procédure vient d'englober a cette voie.
- L'appel ouvert par ce texte naît du jugement rendu sur la tierce opposition, pas de la décision d'ouverture elle-même.
Lire le texte officiel de l'article
Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le