Article L654-9 du Code de commerce
- Étend les peines de la banqueroute (Art. L654-3 Article L654-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. L654-5 Article L654-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, sui... En vigueur depuis le 06/08/2008 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) à des personnes qui ne dirigent rien.
- 1° Le fait, dans l'intérêt du débiteur, de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie de ses biens.
- 2° Le fait, pour toute personne, de déclarer frauduleusement des créances supposées, en son nom ou par personne interposée.
- 3° Le fait d'exercer une activité sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé en commettant les faits de Art. L654-14 Article L654-14 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 654-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursui... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le tout sans préjudice de la complicité de droit commun du code pénal.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Est puni des peines prévues par les articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait : 1° Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, ces biens étant, si la personne est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, ceux du patrimoine visé par la procédure, le tout sans préjudice de l'application de l'article 121-7 du code pénal ; 2° Pour toute personne, de déclarer frauduleusement dans la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en son nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ; 3° Pour toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou toute autre activité indépendante, sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à l'article L. 654-14. Conformément au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Identifiant : LEGIARTI000045178183
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
La fraude d'un dirigeant a presque toujours besoin d'aides. Ce texte les vise, un par un. Le receleur, d'abord. Celui qui, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recèle ou dissimule ses biens : le beau-frère qui héberge les machines dans son hangar, l'ami qui garde le véhicule « en attendant », la société complaisante qui stocke la marchandise sortie la veille de l'inventaire. Sans eux, la dissimulation d'actif est matériellement impossible ; avec ce texte, ils encourent les peines du dirigeant lui-même. Le hangar prêté par complaisance devient très cher. Le faux créancier, ensuite, et c'est le complément exact de Art. L654-14 Article L654-14 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 654-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursui... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Là-bas, le dirigeant qui se fait frauduleusement reconnaître débiteur de sommes qu'il ne doit pas ; ici, celui d'en face : la personne qui déclare des créances supposées dans la procédure. La manœuvre est symétrique : gonfler le passif de fausses dettes pour qu'un complice vienne en concours avec les vrais créanciers et récupère, dividende après dividende, l'argent qui leur était destiné. Le texte vise « toute personne », y compris par interposition : l'homme de paille du faux créancier est aussi coupable que lui. Il faut le rappeler à ceux qui « rendent service » en signant une déclaration de créance arrangée : ce papier d'apparence administrative est le support matériel d'un délit puni des peines de la banqueroute. Le prête-nom, enfin. Celui qui exerce une activité sous le nom d'autrui, ou sous un nom supposé, et commet les faits de Art. L654-14 Article L654-14 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 654-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursui... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . C'est la parade contre l'interdit de gérer qui continue en sous-main : l'entreprise est au nom de l'épouse, du fils, d'une connaissance, mais c'est lui qui exploite et qui fraude. La façade ne protège ni celui qui est derrière, ni, par le jeu de la complicité, celui qui prête son nom. La réserve finale a son importance : le tout « sans préjudice » de la complicité de droit commun. Ces incriminations spéciales s'ajoutent à l'arsenal général, elles ne le remplacent pas. Avec Art. L654-14 Article L654-14 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 654-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursui... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → côté dirigeant et ce texte côté entourage, le cercle est fermé : il n'existe plus de rôle « sans risque » dans une organisation d'insolvabilité.
Pour l'entourage du dirigeant : refuser les services qui engagent. Héberger du matériel, signer une reconnaissance de dette, laisser son nom sur un registre : chacun de ces gestes « d'entraide familiale » est décrit mot pour mot dans ce texte. La bonne réponse à un proche en difficulté est de l'accompagner vers une conciliation, pas de garder ses machines. Pour le mandataire et les contrôleurs : scruter les créances déclarées atypiques. Une créance ronde, sans facture, déclarée par un proche ou une société liée, apparue tard : le faisceau classique du 2°. La contestation de la créance (Art. L622-27 Article L622-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et le signalement pénal se cumulent. Pour le dirigeant tenté par le prête-nom : la façade ne tient jamais. L'exploitation de fait se prouve par les banques, les fournisseurs, les salariés, qui tous savent qui décide vraiment. Et elle expose aussi celui qui a prêté son nom. Pour le créancier honnête : ce texte est votre allié. Chaque fausse créance écartée augmente votre dividende. Signaler ce qui semble anormal au mandataire ou au juge-commissaire n'est pas de la délation, c'est la défense de votre propre rang.
- Ferme le cercle : aucun rôle « sans risque » dans une organisation d'insolvabilité, même pour les tiers.
- Le faux créancier est puni comme le dirigeant qui fabrique de fausses dettes : la symétrie est complète.
- Le prête-nom ne protège ni l'exploitant de fait ni celui qui prête son nom.
- L'interposition de personne est expressément visée : l'homme de paille n'est pas un écran.
- Se cumule avec la complicité de droit commun au lieu de s'y substituer.
- L'intention frauduleuse des tiers, notamment des proches « qui rendaient service », est délicate à établir.
- Les poursuites pénales sont longues, et l'argent des fausses créances est souvent déjà distribué.
- La rédaction du 1°, alourdie par les statuts successifs de l'entrepreneur individuel, est difficile à lire.
- Le texte suppose que quelqu'un détecte la fraude : sans mandataire vigilant ou contrôleur, il reste théorique.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte étend la répression de la banqueroute au cercle des tiers, par des incriminations autonomes qui dispensent de démontrer la complicité de droit commun, expressément réservée par ailleurs : le tiers soustracteur ou receleur des biens du débiteur, agissant dans l'intérêt de celui-ci, et le déclarant frauduleux de créances supposées sont punis en leur propre nom, des peines principales de Art. L654-3 Article L654-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et complémentaires de Art. L654-5 Article L654-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, sui... En vigueur depuis le 06/08/2008 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La première incrimination arme la procédure contre l'évaporation d'actifs par l'entourage, angle mort classique : le dirigeant organise, les proches détiennent, et sans texte propre, la preuve de la complicité butait sur le partage des rôles. La seconde protège l'intégrité du passif : la créance supposée fausse les répartitions et les majorités, et sa déclaration frauduleuse, en nom propre ou par interposition, est traitée à la hauteur du danger. L'adaptation aux entrepreneurs à patrimoines séparés suit le droit commun du chapitre. Le cercle pénal des procédures est ainsi complet : le dirigeant par Art. L654-2 Article L654-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-ap... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , son patrimoine personnel par Art. L654-14 Article L654-14 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 654-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursui... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , les tiers par le présent texte.
Entourage du dirigeant
Garder les biens soustraits est un délit propre, pas un service : la qualification ne dépend pas de la poursuite du dirigeant, et l'intérêt du débiteur suffit à colorer l'acte.
Faux créancier
La déclaration frauduleuse se paie au tarif de la banqueroute : la vérification des créances de Art. L624-1 Article L624-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est aussi un filtre pénal, et l'interposition n'y change rien.
Mandataire judiciaire
Ses doutes sur une créance déclarée peuvent nourrir davantage qu'un rejet : le signalement du délit complète la contestation civile.
Ministère public
Les incriminations autonomes simplifient sa poursuite des tiers : plus besoin d'établir l'entente, l'acte matériel et l'intérêt du débiteur suffisent.
Le hangar du beau-frère
À l'approche de la liquidation, les machines partent dans le hangar d'un proche. Soustraire et receler dans l'intérêt du débiteur : le tiers encourt les peines de la banqueroute, poursuivi en son propre nom.
La créance inventée
Un ami déclare une créance de prestations jamais fournies, pour capter une part des répartitions. La déclaration frauduleuse de créances supposées est caractérisée : le tarif est celui de la banqueroute.
L'interposition déjouée
La fausse créance est déclarée au nom d'une société écran. L'interposition de personne est expressément visée : l'écran désigne ses animateurs au lieu de les protéger.
- Croire le receleur protégé par son absence de fonction dans l'entreprise.
- Tenir la fausse déclaration pour un simple incident civil de la vérification.
- Compter sur l'interposition, expressément couverte.
- Oublier que la complicité de droit commun s'ajoute aux incriminations autonomes.
Les actes se commettent autour de l'ouverture, soustractions en amont, fausses déclarations pendant la vérification, et se découvrent au fil de la procédure : inventaire, vérification de Art. L624-1 Article L624-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , réalisations. La poursuite suit les règles pénales, avec les titulaires de Art. L654-17 Article L654-17 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le cercle des sentinelles vaut pour les tiers comme pour le dirigeant.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le