Article L654-9 du Code de commerce
- Les complices extérieurs de la banqueroute, punis des mêmes peines.
- Soustraire, receler ou dissimuler les biens du débiteur, dans son intérêt.
- Déclarer frauduleusement des créances supposées, en son nom ou par interposition.
- Exercer une activité prohibée sous le nom d'autrui.
- Le cercle pénal dépasse le dirigeant.
La banqueroute a des complices, et ce texte les atteint directement, sans passer par la complicité de droit commun : sont punis des peines de la banqueroute ceux qui, dans l'intérêt du débiteur, soustraient, recèlent ou dissimulent tout ou partie de ses biens ; ceux qui déclarent frauduleusement dans la procédure des créances supposées, en leur nom ou par personne interposée ; et l'énumération continue. Le premier cas vise l'entourage qui héberge les actifs, le garage qui cache les machines, le proche qui garde les stocks : la solidarité familiale ou amicale devient un délit quand elle organise la soustraction. Le deuxième frappe le faux créancier, celui qui déclare une créance inventée pour capter une part des répartitions ou gonfler artificiellement un vote : la déclaration de créance est un acte grave, et sa version frauduleuse un délit puni comme la banqueroute elle-même.
- Le receleur des biens du débiteur encourt les peines de la banqueroute.
- La fausse déclaration de créance est un délit autonome, interposition comprise.
- Les peines sont celles de Art. L654-3 Article L654-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L654-5 Article L654-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, sui... En vigueur depuis le 06/08/2008 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , complémentaires incluses.
- La complicité de droit commun s'ajoute, le texte le rappelle.
Lire le texte officiel de l'article
Est puni des peines prévues par les articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait : 1° Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, ces biens étant, si la personne est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, ceux du patrimoine visé par la procédure, le tout sans préjudice de l'application de l'article 121-7 du code pénal ; 2° Pour toute personne, de déclarer frauduleusement dans la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en son nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ; 3° Pour toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou toute autre activité indépendante, sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à l'article L. 654-14. Conformément au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le