Article L654-2 du Code de commerce
- La banqueroute suppose l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, et vise les personnes de Art. L654-1 Article L654-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les dispositions de la présente section sont applicables : 1° A toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indép... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Cinq faits, limitativement énumérés : achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou moyens ruineux, détournement d'actif, augmentation frauduleuse du passif, comptabilité fictive ou disparition de documents, comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
- Le 1° suppose l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure.
- C'est un délit, jugé par le tribunal correctionnel et non par le tribunal de commerce.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ; 3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; 4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; 5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
Identifiant : LEGIARTI000019984474
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Il faut commencer par dissiper une confusion qui fait beaucoup de mal : faire faillite n'est pas commettre une banqueroute. L'échec d'une entreprise n'est pas une infraction, et la très grande majorité des procédures ne donne lieu à aucune poursuite pénale. Ce que le texte sanctionne, ce sont cinq comportements précis et limitativement énumérés. Cette limitation est protectrice : ce qui n'y figure pas ne peut pas être poursuivi sous cette qualification. Deux d'entre eux méritent d'être lus attentivement parce qu'ils concernent la comptabilité. Le 4° vise la comptabilité fictive, la disparition de documents et l'absence totale de comptabilité lorsque les textes l'imposent. Le 5° vise la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. Le mot « manifestement » fait tout le travail. Un retard de saisie de quelques mois chez un artisan débordé n'est pas une comptabilité manifestement irrégulière. Un ordinateur qui disparaît la semaine du dépôt en est une autre affaire. Entre la négligence et le délit, la frontière est là, et elle est plus large qu'on ne le craint.
La règle pratique tient en une phrase et vaut mieux que n'importe quel conseil juridique : quoi qu'il arrive, on ne détruit rien, on ne fabrique rien, on ne fait disparaître rien. Si votre comptabilité est en retard, dites-le et rattrapez-la, même partiellement, même mal. Un retard reconnu et en cours de traitement n'a rien à voir avec une absence constatée le jour du dépôt. Méfiez-vous du 1°, le moins connu et le plus insidieux. Vendre à perte pour faire rentrer de la trésorerie, ou emprunter à des conditions ruineuses pour tenir un mois de plus, deviennent des faits punissables si l'intention était de retarder l'ouverture de la procédure. Beaucoup de dirigeants font exactement cela en croyant se battre. Et si vous êtes convoqué dans une enquête, faites-vous assister. Ce n'est pas le même monde que le tribunal de commerce, et les réflexes qui servent devant l'un desservent devant l'autre.
- Les faits sont limitativement énumérés : ce qui n'y figure pas n'est pas punissable sous cette qualification.
- Le 1° exige une intention caractérisée, qui doit être prouvée.
- Le 5° suppose une irrégularité manifeste, ce qui écarte la négligence ordinaire.
- L'ouverture d'une procédure collective est une condition préalable : pas de banqueroute sans procédure.
- Le champ des personnes visées par Art. L654-1 Article L654-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les dispositions de la présente section sont applicables : 1° A toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indép... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → inclut les dirigeants de fait.
- Des peines complémentaires peuvent s'ajouter, dont l'interdiction de gérer prononcée cette fois par le juge pénal.
- Une relaxe au pénal n'écarte pas les sanctions commerciales, qui obéissent à leur propre régime.
- L'absence totale de comptabilité, lorsqu'elle est obligatoire, suffit au 4° sans autre condition.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La banqueroute est l'héritière directe des sanctions les plus anciennes du droit de la faillite, à l'époque où l'insolvabilité était présumée fautive. Le droit moderne a opéré le mouvement inverse : l'échec est neutre, seuls des comportements déterminés sont incriminés, et le texte procède par énumération limitative précisément pour empêcher que la simple défaillance redevienne un délit. La place considérable qu'y occupe la comptabilité s'explique par sa fonction : elle est le seul instrument permettant de savoir quand la cessation des paiements est survenue et ce que le patrimoine contenait, de sorte que la détruire, la falsifier ou ne pas la tenir revient à rendre impossible le contrôle de tout le reste. Le premier cas, les achats en vue d'une revente au-dessous du cours et les moyens ruineux, vise le comportement de fuite en avant, qui aggrave le passif au préjudice des créanciers futurs et dont l'intention doit être établie.
Dirigeant
La comptabilité est sa première protection pénale, bien avant d'être une obligation fiscale. Un dirigeant en difficulté qui cesse de tenir ses comptes se croit en sursis administratif et entre en réalité dans le champ d'une incrimination.
Ministère public
Il apprécie les faits au regard d'une liste fermée. La qualification suppose de rattacher le comportement à l'un des cinq cas, ce qui écarte les griefs de mauvaise gestion qui relèvent d'autres terrains.
Mandataire ou liquidateur
Il constate l'état de la comptabilité et la consistance de l'actif, et ses constatations nourrissent la procédure pénale sans qu'il en soit l'auteur. La qualité de ses relevés pèse donc au-delà de la procédure collective.
Créancier
La banqueroute ne le paie pas. La confondre avec une voie de recouvrement conduit à des plaintes inutiles là où Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou une action civile seraient pertinentes.
La comptabilité abandonnée
Un dirigeant cesse toute tenue de comptes dix-huit mois avant le dépôt de bilan. S'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes en font obligation figure au nombre des faits visés : l'absence de fraude prouvée ne fait pas disparaître le grief.
Les moyens ruineux
Pour retarder l'ouverture, un dirigeant recourt à des financements à des conditions manifestement ruineuses. L'intention d'éviter ou de retarder la procédure doit être établie, et c'est elle qui distingue le sauvetage maladroit du délit.
L'actif qui a disparu
Du matériel a quitté l'entreprise dans les semaines précédant le dépôt. Le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif du débiteur est visé au deuxième cas, indépendamment de la valeur des biens.
- Croire qu'un dépôt de bilan expose en soi à la banqueroute, alors que la liste des faits est limitative.
- Négliger la comptabilité en période de difficulté, ce qui est le chemin le plus court vers l'incrimination.
- Confondre banqueroute, faillite personnelle et responsabilité pour insuffisance d'actif de Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : trois logiques, trois juges, trois effets.
- Déposer plainte pour obtenir un paiement, que la voie pénale ne procure pas.
L'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation est la condition préalable de l'incrimination, et les faits reprochés sont pour l'essentiel antérieurs à elle. C'est pourquoi la période qui précède le dépôt de bilan, celle où l'on est tenté de cesser de tenir les comptes et de chercher des financements à tout prix, est exactement celle où la vigilance doit être la plus grande. Voir Art. L653-1 Article L653-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisa... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le périmètre des sanctions civiles, qui se juge séparément.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. crim. · 25/11/2020 · n° 19-85.091La banqueroute par détournement d'actif n'est pas une infraction occulte : la prescription court des faits eux-mêmes
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le