Article L654-2 du Code de commerce
- La banqueroute est un délit pénal, distinct des sanctions civiles.
- Elle suppose l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation.
- Cinq faits la caractérisent, dont trois touchent à la comptabilité.
- Les autres sont le détournement d'actif et l'augmentation frauduleuse du passif.
- Le premier cas vise les moyens ruineux employés pour retarder l'ouverture.
Il faut distinguer ce qui relève de l'échec et ce qui relève de la faute. Diriger une entreprise qui dépose le bilan n'est pas un délit, et le droit ne le traite pas comme tel. La banqueroute vise autre chose : des comportements précis, limitativement énumérés, qui trahissent une volonté de tromper. Acheter pour revendre à perte ou emprunter à des conditions ruineuses dans le seul but de retarder l'échéance. Faire disparaître de l'actif, ou gonfler artificiellement le passif. Et surtout, tout ce qui concerne la comptabilité : la tenir fictive, faire disparaître des documents, ne pas en tenir du tout alors qu'on le doit, ou la tenir de façon manifestement incomplète ou irrégulière. C'est ce dernier bloc qui alimente la majorité des poursuites, souvent chez des dirigeants qui n'avaient pas conscience d'entrer dans le champ pénal.
- L'absence de comptabilité est l'un des faits visés, quand les textes en font obligation.
- Une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière suffit : la fraude n'a pas à être prouvée en plus.
- Le premier cas suppose l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure.
- La banqueroute est pénale : elle ne se confond ni avec la faillite personnelle ni avec Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Lire le texte officiel de l'article
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ; 3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; 4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; 5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. crim. · 25/11/2020 · n° 19-85.091La banqueroute par détournement d'actif n'est pas une infraction occulte : la prescription court des faits eux-mêmes
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le