Article L631-17 du Code de commerce
- Des licenciements économiques sont possibles pendant la période d'observation.
- Trois conditions cumulatives : urgent, inévitable et indispensable.
- C'est le juge-commissaire qui autorise, sur demande de l'administrateur.
- Le plan de licenciement doit avoir été mis en oeuvre avant la saisine.
- La demande joint l'avis recueilli, les diligences d'indemnisation et de reclassement, et la décision de l'administration.
C'est l'une des décisions les plus lourdes de la période d'observation, et le texte l'entoure de garanties précises parce qu'elle touche des personnes. Licencier pendant l'observation n'est pas libre : il faut que ce soit à la fois urgent, inévitable et indispensable, trois adjectifs qui se cumulent et dont chacun se démontre. L'administrateur ne décide pas seul, il demande, et c'est le juge-commissaire qui autorise. Surtout, la procédure sociale doit avoir été menée avant, pas après : consultation, plan de licenciement, décision de l'autorité administrative. Le dossier soumis au juge doit prouver que l'on a cherché à indemniser et à reclasser. La contrainte économique ne dispense de rien, elle impose seulement d'aller vite.
- Les trois caractères sont cumulatifs : deux sur trois ne suffisent pas.
- La procédure sociale précède la saisine du juge-commissaire, elle ne la suit pas.
- L'autorisation porte sur des licenciements pendant la période d'observation, pas au-delà.
- Les diligences de reclassement doivent être justifiées, donc documentées au fil de l'eau.
Lire le texte officiel de l'article
Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur met en œuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-57-4 du code du travail.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le