Article L628-8 du Code de commerce
- Le tribunal arrête le plan dans les conditions des classes (Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, prorogeable sans que la procédure excède quatre mois.
- À défaut de plan dans le délai, le tribunal met fin à la procédure.
- Les délais imposables aux créanciers récalcitrants du droit commun des plans (quatrième alinéa de Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) sont écartés.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois. A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.
Identifiant : LEGIARTI000044052760
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R628-8 Application directe
Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-7. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire. La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et à la première phrase de l'article R. 622-5 ainsi qu'au 2° de l'article R. 622-23. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utiles. Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue à l'article L. 622-6 diffèrent, seules les premières sont prises en considération.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R628-10
Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs déjà connus. Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R628-11
Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R628-12
Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Voici l'horloge qui donne son nom à la procédure : deux mois pour arrêter le plan, quatre au maximum, sinon tout s'arrête. Aucune autre procédure du livre VI ne vit sous un couperet pareil, et chaque pièce du mécanisme éclaire la nature de l'accélérée. Deux mois, c'est un délai de validation, pas de négociation. La négociation a eu lieu en conciliation, le projet de plan existe, les perspectives d'adoption ont été rapportées (Art. L628-2 Article L628-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obt... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : il ne reste qu'à constituer formellement les classes (Art. L628-4 Article L628-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), faire voter, et arrêter dans les conditions de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Si cela prend plus de quatre mois, c'est que le dossier n'était pas mûr, donc que l'accélérée n'était pas l'outil. La sanction du délai dépassé est la mort pure et simple de la procédure, sans conversion automatique, sans filet. Le débiteur retourne à son état antérieur, avec une conciliation éventée et une procédure échouée sur son casier réputationnel. La brutalité est voulue : elle interdit d'utiliser l'accélérée comme un abri prolongé, un gel des poursuites à bas coût qu'on ferait durer. L'accélérée est un sas, pas un refuge. L'exclusion des délais forcés de Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le détail qui dit tout. Dans le plan ordinaire, le tribunal peut imposer aux créanciers refusant les propositions des délais uniformes pouvant courir sur la durée du plan. Ici, ce pouvoir disparaît : les créanciers du périmètre sont traités par le vote des classes, majorité qualifiée et application forcée, ou ne le sont pas. Pas de rattrapage autoritaire à l'ancienne : l'accélérée assume d'être la procédure du consentement majoritaire organisé, jusqu'au bout de sa logique. Qui n'obtient pas ses majorités n'a pas de plan, et la procédure meurt à l'heure dite.
Pour le débiteur : le calendrier se construit à rebours depuis le vote. Convocations des classes, délais de communication des propositions, audience d'arrêté : chaque étape a ses délais réglementaires incompressibles, et leur somme mange l'essentiel des deux mois. Le rétroplanning se valide avant l'ouverture, pas après. Garder les majorités au chaud : les soutiens de conciliation doivent tenir huit semaines ; un créancier pivot qui vacille en route tue le plan à l'heure dite. Le contact se maintient, les engagements s'écrivent. Demander la prorogation tôt : elle exige la demande conjointe du débiteur et de l'administrateur ; la solliciter à quinze jours de l'échéance, dossier à l'appui, vaut mieux que l'espérer la veille. Pour les créanciers opposants : le temps joue pour vous. Chaque contestation qui ralentit (composition des classes, valorisation) rapproche le couperet des quatre mois ; le débiteur le sait, et cette pression du calendrier est votre meilleure monnaie d'échange pour améliorer votre sort dans le plan.
- Le couperet interdit le détournement de l'accélérée en abri prolongé.
- La mort à l'heure dite protège les créanciers d'un gel de poursuites indéfini.
- L'exclusion des délais forcés de Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → assume la logique du vote jusqu'au bout.
- La brièveté annoncée rassure le marché : l'incertitude a une date de fin.
- L'échec à l'heure dite laisse le débiteur pire qu'avant : conciliation éventée, crise publique, aucun filet.
- Le couperet donne aux opposants une arme d'obstruction par le calendrier.
- Quatre mois restent courts pour purger une vraie contestation de valorisation (Art. L626-33 Article L626-33 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, la... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- La procédure ne pardonne aucune erreur de préparation : la moindre pièce manquante se paie en semaines perdues.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le butoir de la sauvegarde accélérée est la conséquence processuelle de sa nature : chambre d'enregistrement d'un accord pré-négocié, elle n'a aucune fonction d'instruction, et lui laisser du temps reviendrait à rouvrir une négociation que la conciliation était censée clore. Les deux mois, prorogeables jusqu'à quatre, calibrent le strict nécessaire : constitution des classes, vote selon Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , arrêté dans les conditions de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou application forcée de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La sanction du dépassement, la fin de la procédure, est un choix remarquable : ni conversion, ni glissement vers la sauvegarde ordinaire, mais l'extinction, qui restitue le dossier à la négociation privée ou à la cessation des paiements qui menace. Cette rigueur est aussi la protection des parties affectées : la procédure ne peut pas devenir un piège à durée indéterminée où les créanciers seraient tenus par une ouverture sans vote. L'exclusion expresse du mécanisme des délais imposés du plan ordinaire confirme la philosophie : ici, tout passe par le vote des classes, rien par l'autorité résiduelle du tribunal sur les récalcitrants isolés.
Débiteur
Son calendrier est écrit avant l'ouverture : classes anticipées, documentation prête, vote organisé. La prorogation se garde en réserve pour l'imprévu, pas pour l'impréparation.
Administrateur
Sa mission est un sprint : deux mois pour mener les classes au vote et le plan à l'arrêté. La demande conjointe de prorogation se motive sur un dénouement proche, pas sur un retard installé.
Créancier récalcitrant
Le temps ne joue pas pour lui : quatre mois au plus, puis la procédure meurt ou le plan s'impose. L'attentisme n'est pas une stratégie dans une procédure chronométrée.
Tribunal
Le butoir borne son office : arrêter dans le délai, ou mettre fin. La prorogation est sa seule marge, dans la limite des quatre mois.
Le vote dans les temps
Le projet mûri en conciliation est soumis aux classes dès l'ouverture. Le plan est arrêté au septième mois de négociation totale, mais au deuxième de procédure : la sauvegarde accélérée a tenu sa promesse.
La prorogation pour finir
Une contestation sur la composition des classes retarde le vote. À la demande du débiteur et de l'administrateur, le tribunal proroge : quatre mois au total, pas un de plus.
Le couperet du quatrième mois
Le soutien s'est délité en cours de route, aucun plan n'est arrêté au terme. Le tribunal met fin à la procédure : l'entreprise retourne à la négociation privée, ou au dépôt de bilan qui s'annonce.
- Ouvrir la procédure avec un projet immature, que le chronomètre condamne.
- Demander la prorogation unilatéralement, alors qu'elle est conjointe.
- Compter sur une conversion en cas d'échec du délai, que le texte exclut.
- Chercher les délais imposables du plan ordinaire, expressément écartés.
Le chronomètre démarre au jugement d'ouverture et sonne à deux mois, quatre avec prorogation : dans cette fenêtre tiennent la constitution des classes, le vote de Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et l'arrêté selon Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . En amont, tout s'est joué en conciliation selon Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; en aval, il n'y a rien : la sauvegarde accélérée réussit ou disparaît.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le