Article L628-8 du Code de commerce
- En sauvegarde accélérée, le plan s'arrête dans les deux mois du jugement d'ouverture.
- Prorogeable sans que la procédure excède quatre mois au total.
- À défaut de plan dans le délai, le tribunal met fin à la procédure.
- Le plan s'arrête dans les conditions de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- La procédure la plus rapide du livre, chronométrée.
La sauvegarde accélérée porte bien son nom, et ce texte donne le chronomètre : le tribunal arrête le plan dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, prorogeable à la demande du débiteur et de l'administrateur sans que la durée totale n'excède quatre mois. Et le couperet est net : à défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure. Pas de conversion, pas de prolongation d'office : fin. Cette brutalité est la logique même de la procédure : elle ne s'ouvre qu'avec un projet de plan déjà mûri en conciliation et un soutien rendant son adoption vraisemblable, selon Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; elle n'est qu'une chambre de vote, et un vote se tient vite ou ne se tient pas. L'échec renvoie chacun à sa situation antérieure, avec les créanciers qu'on n'a pas su rallier et, souvent, une cessation des paiements qui approche.
- Deux mois, quatre au grand maximum : le calendrier est le texte.
- La prorogation se demande conjointement par le débiteur et l'administrateur.
- L'échec du délai met fin à la procédure, sans conversion automatique.
- Les délais imposables aux récalcitrants du plan ordinaire ne s'appliquent pas ici.
Lire le texte officiel de l'article
Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois. A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le