Article L628-5 du Code de commerce
- Le ministère public saisit le tribunal pour mettre fin à la sauvegarde accélérée.
- S'il est établi que le débiteur était en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours lorsqu'il a demandé la conciliation (Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que le débiteur se trouvait en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours lorsqu'il a adressé ou remis la requête mentionnée à l'article L. 611-6.
Identifiant : LEGIARTI000044052788
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Un texte de loyauté. La sauvegarde accélérée ne s'ouvre qu'au profit d'un débiteur engagé dans une conciliation qui a préparé un projet de plan largement soutenu (Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La conciliation elle-même reste accessible au débiteur qui n'est pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours (Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le texte ferme la porte à celui qui l'aurait franchie trop tard : si la cessation des paiements remontait à plus de quarante-cinq jours au jour de la requête en conciliation, la sauvegarde accélérée perd son fondement. L'initiative appartient au ministère public. Ce n'est pas un créancier mécontent qui déclenche la fin de la procédure, mais le gardien de l'ordre public économique, qui assiste à l'examen de l'ouverture (Art. L628-2 Article L628-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obt... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et reçoit les pièces de la conciliation. Le tribunal, saisi, met fin à la procédure si la condition est établie. La date qui compte est celle de la requête en conciliation, et non celle de l'ouverture de la sauvegarde accélérée. Le texte sanctionne ainsi un retard ancien, qui aurait dû conduire à une procédure de redressement, dont l'ouverture doit être demandée dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements en l'absence de conciliation (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Pour le dirigeant : dater honnêtement la cessation des paiements. La requête en conciliation doit intervenir au plus tard dans les quarante-cinq jours ; au-delà, la sauvegarde accélérée préparée avec soin peut être interrompue, et c'est le parquet qui y veillera. Pour les conseils : documenter la trésorerie à la date de la requête. Un état de l'actif disponible et du passif exigible à cette date protège contre une contestation ultérieure. Pour les créanciers opposés au plan : alerter le ministère public s'ils disposent d'éléments établissant une cessation ancienne ; eux-mêmes ne saisissent pas le tribunal sur ce fondement.
- Le texte empêche d'utiliser la sauvegarde accélérée pour masquer un retard de déclaration.
- Confier l'initiative au ministère public évite les manœuvres dilatoires des créanciers.
- La date de référence est objective : la requête en conciliation.
- La preuve de la date de cessation des paiements est souvent délicate.
- Le texte ne dit pas quelle procédure suit la fin de la sauvegarde accélérée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le