Article L626-6 du Code de commerce
- Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale et l'assurance chômage peuvent remettre tout ou partie de leurs dettes au débiteur.
- Le critère : des conditions similaires à celles qu'octroierait, en conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
- Impôts directs : la remise peut porter sur le principal. Impôts indirects (dont la taxe sur la valeur ajoutée) : seuls intérêts, majorations, pénalités et amendes sont remissibles, jamais le principal.
- Ces créanciers peuvent aussi consentir des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque, ou l'abandon de ces sûretés.
- Les conditions sont fixées par décret ; la demande s'inscrit dans la consultation de Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise. Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret. Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
Identifiant : LEGIARTI000020279210
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R626-8
Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article R. 626-7. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un support d'annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique. Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial. Le mandataire judiciaire fait aux créanciers un rapport sur l'état de la procédure ainsi que sur les conditions de la poursuite de l'activité du débiteur depuis son ouverture. L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions portant sur des délais et remises est recueilli par écrit.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Presque aucun dirigeant ne le croit avant de le lire : l'État peut remettre ses dettes. Pas seulement étaler, remettre. Ce texte le dit, et il dit aussi comment penser la demande. Le critère est celui de l'investisseur privé, et il faut le comprendre pour l'utiliser. Les administrations remettent « dans des conditions similaires à celles que octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation ». Autrement dit, la question n'est pas « l'État veut-il être généreux ? » mais « un créancier privé rationnel, à la place de l'URSSAF, accepterait-il cette remise ? ». La réponse est oui chaque fois que la remise partielle dans un plan qui survit rapporte plus que le dividende d'une liquidation. Le dossier de demande de remise est donc un dossier de comparaison chiffrée : voilà ce que vous toucherez si l'entreprise vit, voilà ce que vous toucherez si elle meurt. Ce critère n'est pas une fantaisie : il vient du droit européen des aides d'État. Une remise plus généreuse que celle d'un opérateur privé serait une aide, avec son cortège de récupérations. Le plafond de la générosité publique est la rationalité d'un créancier privé. La distinction entre impôts est capitale, et elle épargne des espoirs inutiles. Les impôts directs, impôt sur les sociétés, contributions assises sur les bénéfices, peuvent être remis en principal. Les impôts indirects, la taxe sur la valeur ajoutée en tête, ne le peuvent jamais : seuls les accessoires, intérêts, majorations, pénalités, se remettent. La raison est connue de toutes les fiches de ce site : la taxe sur la valeur ajoutée n'a jamais appartenu à l'entreprise, qui n'en était que collectrice. On ne remet pas l'argent des autres. Le dernier alinéa est peu lu et très utile. Ces créanciers peuvent aussi céder leur rang de privilège ou d'hypothèque, voire abandonner leurs sûretés. Dans un dossier où le Trésor prime tout le monde, une cession de rang peut débloquer un financement nouveau qui exigeait la première place. C'est un levier de négociation que presque personne n'actionne. La demande s'inscrit dans la consultation des créanciers de Art. L626-5 Article L626-5 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveil... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la commission compétente statue dans des conditions fixées par décret. Un refus n'est pas une fatalité définitive : la modification du plan (Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) rouvre la porte.
Construire la demande comme un dossier d'investisseur, pas comme une supplique. Le critère légal est la rationalité économique : chiffrer le dividende de liquidation prévisible, le comparer à ce que le plan offre avec remise, et démontrer que la remise est la meilleure affaire du créancier public. C'est le seul langage que le texte autorise l'administration à entendre. Cibler juste. Demander la remise du principal de taxe sur la valeur ajoutée est perdu d'avance et décrédibilise le dossier. Demander la remise des majorations et pénalités sur tout, et du principal sur les seuls impôts directs, est exactement le périmètre du texte. Penser à la cession de rang. Si un financeur nouveau exige une sûreté de premier rang, la demander au Trésor ou à l'URSSAF est possible. L'argument est le même : sans ce financement, la liquidation ; avec lui, un plan qui les paie mieux. Payer scrupuleusement le courant pendant la négociation. Une demande de remise sur le passé n'a de crédibilité que si les échéances courantes sont tenues : c'est la preuve vivante que le plan peut marcher. En cas de refus, revenir par la modification du plan. Un premier non, obtenu tôt, peut devenir un oui deux ans plus tard, quand l'exécution du plan a fait ses preuves.
- L'État peut remettre le principal de ses impôts directs : la remise publique n'est pas un mythe.
- Le critère de l'opérateur privé donne au dirigeant un langage objectif : la comparaison chiffrée.
- Les cessions de rang et abandons de sûretés publics peuvent débloquer un financement nouveau.
- Le cadre écarte l'arbitraire : les conditions sont celles du marché, fixées par décret.
- Le principal de la taxe sur la valeur ajoutée est intouchable, et c'est souvent la plus grosse ligne du passif public.
- Le critère de l'opérateur privé plafonne la générosité : pas de remise « sociale » au-delà du rationnel.
- La procédure de demande, renvoyée au décret, est lourde et lente pour un dirigeant seul.
- La pratique des commissions varie d'un département à l'autre, ce que le texte ne corrige pas.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte a opéré un renversement discret mais profond : le créancier public, longtemps hors d'atteinte par principe, est ramené au droit commun par le standard de l'opérateur économique privé en économie de marché, directement issu du droit des aides d'État. La logique est double. Économique d'abord : un créancier public qui refuse toute remise et précipite la liquidation récupère souvent moins qu'en acceptant l'effort qu'un créancier privé rationnel consentirait. Européenne ensuite : une remise plus généreuse que celle d'un opérateur privé constituerait une aide, avec les conséquences que ce droit attache. La distinction entre impôts directs, remissibles en totalité, et impôts indirects, dont seuls accessoires et pénalités peuvent l'être, tient à la nature de la TVA : le débiteur l'a collectée pour le compte de l'État, elle n'a jamais été son argent.
Dirigeant
Sa demande doit être construite comme un dossier d'investisseur : démontrer que la remise sollicitée laisse au créancier public davantage que la liquidation. Le critère de l'opérateur privé est une grille de démonstration, pas une formule de politesse.
Administration financière
Elle peut remettre l'ensemble des impôts directs et les accessoires des impôts indirects. Son refus comme son accord s'apprécient au regard du standard de marché, ce qui les rend discutables l'un et l'autre.
Organismes sociaux
Ils entrent dans le même cadre, ce que l'on oublie : les cotisations patronales se négocient dans un plan comme une dette fournisseur, à l'aune du même critère.
Mandataire ou administrateur
Il orchestre le calendrier : la demande de remise s'articule avec la construction du plan, car c'est le plan qui rend la comparaison possible entre l'effort demandé et le sort du créancier en liquidation.
La remise d'impôts directs
Un plan propose de payer 60 % du passif fiscal direct sur plusieurs années, la liquidation n'en offrant que 20. Un opérateur privé rationnel accepterait : la remise du solde peut être consentie dans ce cadre.
La TVA que l'on ne remet pas
Le dirigeant demande la remise d'un rappel de TVA. Seuls les intérêts de retard et majorations peuvent être remis : le principal, collecté pour le compte de l'État, reste dû.
Le refus discutable
L'administration refuse toute remise alors que la liquidation lui rapporterait moins que le plan. Le standard de l'opérateur privé fournit le terrain de la discussion : le refus doit pouvoir se justifier économiquement.
- Tenir les dettes publiques pour intouchables et concentrer l'effort sur les seuls fournisseurs.
- Demander la remise du principal de TVA, exclue par construction.
- Présenter une demande sans démonstration chiffrée face au critère de l'opérateur privé.
- Négliger le calendrier propre de la demande, déconnecté de celui du plan.
La remise se négocie pendant l'élaboration du plan de Art. L626-1 Article L626-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Le plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'ad... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : c'est la comparaison entre ce que le plan offre et ce que la liquidation donnerait qui la justifie, et cette comparaison n'existe qu'à ce moment. Après l'arrêté du plan, la question est close ; avant la procédure, elle relève d'autres dispositifs.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le