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Urgence

Article L624-17 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 24/03/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000006237981), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • L'administrateur, avec l'accord du débiteur, ou à défaut le débiteur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution.
  • À défaut d'accord ou en cas de contestation, le juge-commissaire statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.

Identifiant : LEGIARTI000006237981

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Le texte donne à la revendication une voie amiable avant la voie judiciaire. Beaucoup de demandes sont évidentes : un bien loué, un matériel sous réserve de propriété clairement stipulée. Les faire toutes passer par le juge-commissaire encombrerait la procédure. L'acquiescement permet de reconnaître le droit du demandeur sans jugement. Le double consentement protège la procédure. Si un administrateur est désigné, il acquiesce avec l'accord du débiteur ; sinon, le débiteur acquiesce avec l'accord du mandataire judiciaire. Aucun des deux ne peut seul restituer un bien qui aurait pu servir l'activité ou les créanciers. À défaut d'accord, le juge-commissaire tranche, et le texte précise qu'il statue sur le sort du contrat : la revendication pose souvent la question du contrat qui fonde la détention (location, crédit-bail, vente avec réserve de propriété), que l'on peut poursuivre ou non. Le juge statue au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. La procédure et ses délais sont fixés par Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (un mois pour acquiescer, puis un mois pour saisir le juge) et Art. R624-14 Article R624-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut,... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → pour la restitution. Attention au périmètre. Art. L641-14 Article L641-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → exclut expressément ce texte en liquidation ; Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → écarte toute la section en sauvegarde accélérée.

Comment gérer cet article

Pour le revendiquant : faciliter l'acquiescement. Joindre à la lettre recommandée le contrat, la clause de réserve de propriété, la preuve de l'existence en nature et de l'identification du bien. Plus le dossier est clair, plus l'acquiescement est rapide. Surveiller le calendrier. Sans acquiescement dans le mois de la réception, il faut saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion (Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Pour l'administrateur : ne pas acquiescer par facilité. Le bien peut être nécessaire à l'activité : poursuivre le contrat ou payer le prix (Art. L624-16 Article L624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet au juge-commissaire d'écarter la revendication par un paiement immédiat) vaut parfois mieux que restituer.

Forces pour le dirigeant
  • La voie amiable désengorge le juge-commissaire pour les demandes évidentes.
  • Le double consentement empêche une restitution unilatérale préjudiciable.
  • Le juge statue sur le sort du contrat, ce qui règle la question en entier.
Faiblesses et pièges
  • Le silence de l'administrateur oblige le revendiquant à saisir le juge dans des délais courts.
  • L'exclusion en liquidation impose d'y raisonner sur d'autres textes.
  • La rédaction « statue sur le sort du contrat » peut surprendre quand aucun contrat ne subsiste.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le texte organise l'acquiescement aux demandes en revendication ou en restitution d'un bien relevant de la section : par l'administrateur avec l'accord du débiteur, ou par le débiteur avec l'accord du mandataire judiciaire en l'absence d'administrateur. À défaut d'accord ou en cas de contestation, le juge-commissaire est saisi et statue sur le sort du contrat au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. La procédure est précisée par Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (demande dans le délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , réponse dans le mois, saisine du juge dans le mois suivant à peine de forclusion) et, pour les contrats publiés, par Art. R624-14 Article R624-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut,... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → (demande en restitution de Art. L624-10 Article L624-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fi... En vigueur depuis le 27/07/2005 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le texte est exclu en liquidation par Art. L641-14 Article L641-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et, avec toute la section, en sauvegarde accélérée par Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Stratégie, position par position

Revendiquant

Il présente une demande complète et surveille les deux délais d'un mois.

Administrateur

Il acquiesce avec l'accord du débiteur, ou refuse si le bien sert l'activité.

Débiteur sans administrateur

Il acquiesce seulement avec l'accord du mandataire judiciaire.

Juge-commissaire

Il tranche la revendication et le sort du contrat qui la fonde.

Cas de figure

La presse en crédit-bail

Le crédit-bailleur d'une presse, contrat publié, en demande la restitution. L'administrateur, avec l'accord du dirigeant, acquiesce : la machine n'est plus utilisée depuis la cessation partielle d'activité.

La réserve de propriété contestée

Un fournisseur invoque une clause de réserve de propriété figurant seulement sur ses factures postérieures à la livraison. Le débiteur et le mandataire contestent ; le juge-commissaire, saisi dans les délais, statue.

Erreurs à ne pas commettre
  • Considérer le silence de l'administrateur comme un acquiescement.
  • Acquiescer seul, sans l'accord requis.
  • Invoquer ce texte en liquidation.
  • Laisser passer le second délai d'un mois pour saisir le juge.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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