Article L624-17 du Code de commerce
- Celui qui réclame un bien peut obtenir un accord amiable sans juge.
- L'accord est donné par l'administrateur avec le débiteur, ou par le débiteur avec le mandataire.
- Sans accord, le juge-commissaire décide.
- Ce texte ne s'applique pas en liquidation.
Un loueur de matériel ou un vendeur qui s'est réservé la propriété veut récupérer son bien chez une entreprise en sauvegarde ou en redressement. Il écrit à l'administrateur, ou au dirigeant s'il n'y a pas d'administrateur. Ceux-ci peuvent reconnaître la demande, à deux : l'administrateur avec l'accord du dirigeant, ou le dirigeant avec l'accord du mandataire judiciaire. S'ils ne répondent pas ou contestent, c'est le juge-commissaire qui décide, en tranchant aussi le sort du contrat.
- Sans réponse dans le mois, saisir le juge-commissaire dans le mois suivant (Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- En liquidation, ce texte est écarté par Art. L641-14 Article L641-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .
- En sauvegarde accélérée, toute la section est écartée (Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le