Article L624-15 du Code de commerce
- Peuvent être revendiqués les effets de commerce ou autres titres non payés encore dans le portefeuille du débiteur.
- À condition qu'ils aient été remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou spécialement affectés à des paiements déterminés.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés, remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.
Identifiant : LEGIARTI000006237904
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte protège celui qui a confié des titres au débiteur sans lui en transférer la valeur. Une lettre de change remise à l'encaissement, un titre affecté à un paiement précis restent la chose de leur propriétaire : le débiteur n'en est que le détenteur chargé d'une mission. Si la procédure s'ouvre alors que le titre n'est pas encore payé et se trouve toujours dans son portefeuille, le propriétaire le revendique. Deux conditions cumulatives dessinent la règle. D'abord une condition matérielle : le titre non payé doit encore se trouver dans le portefeuille du débiteur. Ensuite une condition de finalité : la remise devait viser le recouvrement ou une affectation spéciale à des paiements déterminés. Un titre remis en pleine propriété, par exemple en paiement, échappe au texte : il est entré dans le patrimoine du débiteur. La règle appartient à la section des droits du vendeur de meubles et des revendications canalisée par Art. L624-11 Article L624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le privilège établi par le 3° de l'article 2332 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18... En vigueur depuis le 01/01/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . La demande suit le délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et la procédure de Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; elle peut être accueillie par acquiescement (Art. L624-17 Article L624-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'ac... En vigueur depuis le 24/03/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) hors liquidation.
Pour le remettant : documenter la finalité de la remise. Un bordereau de remise à l'encaissement, une convention d'affectation écrite établissent que le débiteur ne détenait le titre que pour votre compte. Agir avant le paiement. Une fois le titre payé, il n'est plus dans le portefeuille : la revendication du titre cesse d'être possible. Pour l'administrateur : distinguer les titres détenus pour autrui lors de l'inventaire (Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prévoit la mention des biens susceptibles d'être revendiqués).
- Le propriétaire qui a seulement confié un titre n'en perd pas la valeur.
- Les deux conditions permettent de distinguer clairement la détention pour autrui.
- La preuve de la finalité de la remise peut manquer en l'absence d'écrit.
- Le paiement du titre avant la revendication prive le remettant de cette voie.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte ouvre la revendication des effets de commerce et autres titres non payés se trouvant encore dans le portefeuille du débiteur, lorsqu'ils ont été remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou spécialement affectés à des paiements déterminés. Il consacre la distinction entre la détention pour autrui, qui laisse la propriété au remettant, et la remise translative. La demande s'inscrit dans la section limitée par Art. L624-11 Article L624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le privilège établi par le 3° de l'article 2332 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18... En vigueur depuis le 01/01/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ; elle obéit au délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et à la procédure de Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (demande à l'administrateur ou au débiteur, puis juge-commissaire à défaut d'acquiescement). Le dispositif est rendu applicable au redressement (Art. L631-18 Article L631-18 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Pour l'application du quatrième alinéa de l... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) et à la liquidation (Art. L641-14 Article L641-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Propriétaire remettant
Il revendique le titre non payé en prouvant la finalité de la remise.
Administrateur
Il identifie les titres détenus pour autrui et peut acquiescer à la demande (Art. L624-17 Article L624-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'ac... En vigueur depuis le 24/03/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Juge-commissaire
Les traites à l'encaissement
Un grossiste avait remis à un agent commercial des lettres de change pour encaissement. Au jugement d'ouverture, elles sont impayées et encore chez l'agent : le grossiste les revendique.
Le titre remis en paiement
Un client avait endossé un effet au profit du débiteur pour régler une facture. Le titre appartient au débiteur : pas de revendication.
- Revendiquer un titre remis en paiement.
- Attendre que le titre soit payé pour agir.
- Oublier le délai de trois mois de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
L'état du titre au jour de la revendication compte : non payé et en portefeuille, il se revendique dans les trois mois de la publication du jugement (Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; la procédure de Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → laisse ensuite un mois de réponse et un mois pour saisir le juge-commissaire.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le