Article L624-13 du Code de commerce
- Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant qu'elles ne sont pas livrées dans ses magasins ou ceux de son commissionnaire.
- Exception : pas de revendication si, avant leur arrivée, elles ont été revendues sans fraude sur factures ou titres de transport réguliers.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte. Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.
Identifiant : LEGIARTI000006237902
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte protège le vendeur dont les marchandises sont en route au moment où tombe la procédure. Tant que la tradition (la remise matérielle) n'a pas eu lieu dans les magasins du débiteur ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte, les marchandises peuvent être revendiquées. Le vendeur peut ainsi empêcher qu'elles ne tombent dans l'actif de la procédure alors qu'il n'a pas été payé. L'exception protège le commerce. Des marchandises en transit peuvent avoir été revendues par le débiteur à un sous-acquéreur, sur la foi de factures ou de titres de transport réguliers. Si cette revente est intervenue avant l'arrivée et sans fraude, le sous-acquéreur l'emporte : la revendication n'est plus recevable. Le texte complète Art. L624-14 Article L624-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , qui permet au vendeur de retenir ce qu'il n'a pas encore expédié : retenir avant l'expédition, revendiquer pendant le transport. Les deux s'inscrivent dans la section canalisée par Art. L624-11 Article L624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le privilège établi par le 3° de l'article 2332 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18... En vigueur depuis le 01/01/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .
Pour le vendeur : agir vite et localiser les marchandises. La revendication n'est possible qu'avant la livraison dans les magasins du débiteur ou de son commissionnaire ; un contact immédiat avec le transporteur est souvent décisif. Pour le sous-acquéreur : conserver les documents réguliers. Facture et titre de transport réguliers, antérieurs à l'arrivée, fondent sa protection. Pour l'administrateur : vérifier l'état des livraisons au jour du jugement et opposer, le cas échéant, la revente régulière.
- Le vendeur n'est pas dépouillé de marchandises qui n'ont jamais atteint le débiteur.
- La protection du sous-acquéreur de bonne foi préserve la sécurité des ventes en chaîne.
- La notion de tradition dans les magasins peut prêter à débat selon les modes de livraison.
- La preuve de l'absence de fraude incombe en pratique à celui qui s'en prévaut.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte ouvre la revendication des marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a pas été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte. Il écarte la revendication lorsque, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude sur factures ou titres de transport réguliers, faisant prévaloir le sous-acquéreur. Il forme avec Art. L624-14 Article L624-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → (rétention des marchandises non délivrées ou non expédiées) le dispositif du vendeur face aux marchandises qui n'ont pas atteint le débiteur, dans le cadre fixé par Art. L624-11 Article L624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le privilège établi par le 3° de l'article 2332 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18... En vigueur depuis le 01/01/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . La revendication obéit au délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et à la procédure de Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Vendeur expéditeur
Il revendique tant que la tradition dans les magasins n'a pas eu lieu.
Sous-acquéreur
Il l'emporte s'il a acquis sans fraude, avant l'arrivée, sur documents réguliers.
Administrateur
Il vérifie l'état des livraisons et les reventes intervenues.
Le conteneur au port
Un conteneur de pièces détachées attend au port quand le redressement de l'acheteur est ouvert. Le vendeur impayé le revendique : la tradition dans les magasins n'a pas eu lieu.
La revente en transit
Le débiteur avait revendu la cargaison, avant son arrivée, à un distributeur de bonne foi sur facture régulière. Le vendeur d'origine ne peut plus revendiquer les marchandises.
- Revendiquer des marchandises déjà entrées dans les magasins du débiteur.
- Ignorer la revente régulière intervenue avant l'arrivée.
- Oublier le délai de revendication de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
L'état des marchandises au jour du jugement et au jour de leur arrivée commande la solution : non livrées, elles se revendiquent ; revendues sans fraude avant l'arrivée, elles échappent au vendeur. La demande suit ensuite le délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et les étapes de Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le