Article L624-13 du Code de commerce
- Des marchandises encore en route vers le débiteur peuvent être réclamées par le vendeur.
- Tant qu'elles ne sont pas arrivées dans ses entrepôts ou ceux de son commissionnaire.
- Sauf si elles ont été revendues honnêtement avant d'arriver.
- Après l'arrivée, il reste la réserve de propriété (Art. L624-16 Article L624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) si le contrat en prévoyait une.
- La demande respecte le délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Un fournisseur a expédié un camion de marchandises, et pendant le trajet l'acheteur fait l'objet d'une procédure collective. Tant que les marchandises ne sont pas entrées dans les entrepôts de l'acheteur, ou de l'intermédiaire chargé de les vendre pour lui, le fournisseur peut les réclamer. Une limite : si l'acheteur les a déjà revendues, avant leur arrivée, à quelqu'un de bonne foi, sur des factures ou documents de transport réguliers, ce dernier les garde.
- Une fois arrivées chez le débiteur, les marchandises ne se revendiquent plus sur ce fondement.
- La revente régulière avant l'arrivée l'emporte.
- Faites constater la date d'arrivée et l'état du transport : tout se joue là.
- Si la marchandise n'est pas encore partie, c'est la rétention de Art. L624-14 Article L624-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → qu'il faut invoquer.
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Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte. Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le