Article L624-12 du Code de commerce
- Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, les marchandises dont la vente a été résolue avant le jugement d'ouverture, par décision de justice ou par une condition résolutoire acquise.
- La revendication est aussi admise si la résolution intervient après le jugement, lorsque l'action a été intentée avant pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise. La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement d'ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.
Identifiant : LEGIARTI000006237901
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte règle le cas du vendeur dont la vente est déjà défaite. Si la résolution est acquise avant le jugement d'ouverture, par décision de justice ou par le jeu d'une condition résolutoire, les marchandises ne sont plus dans le patrimoine du débiteur : le vendeur peut les revendiquer, à condition qu'elles existent en nature, en tout ou partie. Le second alinéa règle la course contre le jugement. Une action en résolution ou en revendication introduite avant le jugement peut aboutir après : la revendication reste alors admise, mais seulement si la cause de la résolution est autre que le défaut de paiement du prix. Le vendeur simplement impayé ne peut pas, par une action engagée in extremis, reprendre ce que la procédure collective a vocation à traiter comme une créance. La distinction exprime l'économie de la section, annoncée par Art. L624-11 Article L624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le privilège établi par le 3° de l'article 2332 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18... En vigueur depuis le 01/01/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → : le défaut de paiement relève de la déclaration de créance, sauf mécanismes spécifiques comme la réserve de propriété (Art. L624-16 Article L624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La revendication s'exerce dans le délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et selon la procédure de Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Pour le vendeur : qualifier la cause de la résolution. Un défaut de conformité, un vice, une inexécution autre que le paiement ouvrent la voie du second alinéa si l'action a été introduite avant le jugement ; le seul impayé ne l'ouvre pas. Pour tous : vérifier l'existence en nature. Des marchandises transformées ou revendues ne se revendiquent plus ; le constat doit être rapide, d'où l'intérêt de l'inventaire de Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Pour l'administrateur : contrôler la date et le fondement de la résolution avant d'acquiescer (Art. L624-17 Article L624-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'ac... En vigueur depuis le 24/03/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- La vente résolue avant le jugement sort clairement du patrimoine du débiteur.
- L'exclusion du défaut de paiement évite le contournement de la déclaration des créances.
- L'exigence d'existence en nature pénalise le vendeur de marchandises vite transformées.
- La qualification de la cause de la résolution peut donner lieu à discussion.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le premier alinéa ouvre la revendication des marchandises existant en nature, en tout ou partie, lorsque la vente a été résolue antérieurement au jugement d'ouverture, par décision de justice ou par l'effet d'une condition résolutoire acquise. Le second l'étend à la résolution prononcée ou constatée postérieurement, sous la double condition d'une action intentée avant le jugement et d'une cause autre que le défaut de paiement du prix. Le défaut de paiement relève ainsi de la déclaration de créance, sauf mécanismes spéciaux de la section, dont la réserve de propriété (Art. L624-16 Article L624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La procédure suit Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : demande dans le délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → adressée à l'administrateur ou, à défaut, au débiteur, puis saisine du juge-commissaire à défaut d'acquiescement.
Vendeur
Il revendique les marchandises existant en nature, en justifiant la date et la cause de la résolution.
Administrateur
Il peut acquiescer (Art. L624-17 Article L624-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'ac... En vigueur depuis le 24/03/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) après avoir vérifié les conditions.
Juge-commissaire
Il tranche à défaut d'accord, sur saisine du revendiquant (Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
La clause résolutoire acquise
Un contrat de fourniture contenait une clause résolutoire, acquise un mois avant le jugement. Les palettes encore stockées chez le débiteur peuvent être revendiquées.
La non-conformité plaidée à temps
Un vendeur a assigné en résolution pour défaut de conformité avant le jugement ; la résolution est prononcée après. La revendication est admise : la cause n'est pas le défaut de paiement.
L'impayé de dernière minute
Un vendeur assigne pour impayé la veille du jugement ; la résolution est prononcée ensuite. Pas de revendication : il déclare sa créance.
- Revendiquer des marchandises transformées ou revendues.
- Fonder la résolution postérieure sur le défaut de paiement.
- Laisser passer le délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Date pivot : le jugement d'ouverture. Avant, la résolution acquise ouvre la revendication ; après, seule l'action introduite avant, pour une cause autre que le paiement, la préserve. Ensuite, trois mois à compter de la publication du jugement pour revendiquer (Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), un mois de réponse puis un mois pour saisir le juge-commissaire (Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le