Article L624-12 du Code de commerce
- Si la vente a été annulée (résolue) avant le jugement, le vendeur peut récupérer ses marchandises.
- Elles doivent encore exister telles quelles.
- Résolution après le jugement : possible seulement si l'action a été lancée avant, et pas pour un simple impayé.
Imaginons un fournisseur dont la vente a été défaite avant l'ouverture de la procédure, par un juge ou par une clause du contrat. Les marchandises lui reviennent : il peut les réclamer, si elles sont toujours là. Si le juge ne défait la vente qu'après le jugement d'ouverture, le fournisseur peut encore les réclamer, mais à deux conditions : il avait agi avant le jugement, et la raison n'est pas seulement qu'il n'a pas été payé. Un simple impayé se règle en déclarant sa créance.
- Un impayé seul ne permet pas de reprendre la marchandise après le jugement.
- La demande respecte le délai de trois mois de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
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Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise. La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement d'ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le