Article L611-10-2 du Code de commerce
- Les garants personnes peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en conciliation.
- Délais de grâce et dispositions de l'accord constaté ou homologué.
- L'accord homologué lève de plein droit l'interdiction d'émettre des chèques.
- Pour les chèques rejetés émis avant l'ouverture de la conciliation.
- La caution profite de la négociation qu'elle n'a pas signée.
Le dirigeant caution de sa propre entreprise vit dans la crainte que la conciliation ne le protège pas : ce texte le rassure doublement. D'abord l'extension aux garants : les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle, ou affecté un bien en garantie, peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur, délais de grâce obtenus pendant la négociation, et des dispositions de l'accord, constaté ou homologué. La banque qui a consenti un rééchelonnement à l'entreprise ne peut pas poursuivre la caution aux échéances anciennes : le bouclier suit la dette. Ensuite la levée bancaire : l'accord homologué lève de plein droit l'interdiction d'émettre des chèques née d'incidents antérieurs à la conciliation, comme l'arrêté du plan le fait selon Art. L626-13 Article L626-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un ch... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La conciliation réussie rend au débiteur ses moyens de paiement et à ses garants leur sérénité.
- L'extension couvre l'accord constaté comme homologué : la caution profite des deux.
- La levée bancaire suppose l'homologation : l'accord simplement constaté ne la porte pas.
- Les incidents visés sont antérieurs à l'ouverture de la conciliation.
- Le garant personne morale bénéficie aussi de ce texte, qui vise les personnes sans les qualifier.
Lire le texte officiel de l'article
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le